Les Reliques dans l'Eglise: authenticité et conservation

LES RELIQUES DANS L’EGLISE: AUTHENTICITÉ ET CONSERVATION

 

 

INDEX

INTRODUCTION

PARTIE I. Requête du consentement de la Congrégation des Causes des Saints (art. 1-5)

PARTIE II. Phase diocésaine ou éparchiale des éventuelles opérations particulières à effectuer

            Titre I. Actes initiaux (art. 6-12)

            Titre II. Les opérations particulières

                        Chapitre I. Reconnaissance canonique (art. 13-20)

                        Chapitre II. Prélèvement de fragments et confection des reliques (art. 21-25)

                        Chapitre III. Translation du cercueil et aliénation des reliques (art. 26-27)

            Titre III. Actes finaux (art. 28-30)

PARTIE III. Pèlerinage des reliques (art. 31-38)

CONCLUSION

 

 

INTRODUCTION

            Les reliques ont toujours fait l’objet dans l’Eglise d’une particulière vénération et attention, parce que le corps des Bienheureux et des Saints, destiné à la résurrection, a été sur la terre le temple vivant de l’Esprit Saint et l’instrument de leur sainteté, qui a été reconnue par le Siège Apostolique à travers la béatification et la canonisation[1]. Les reliques des Bienheureux et des Saints ne peuvent être exposées à la vénération des fidèles sans un certificat spécial de l’autorité ecclésiastique, qui en garantit l’authenticité.

            Traditionnellement, sont considérées comme reliques insignes le corps des Bienheureux et des Saints, ou les parties importantes de celui-ci, ou encore la totalité des cendres provenant de sa crémation. Les Evêques diocésains, les Eparques, ceux qui leurs sont assimilés par le droit, et la Congrégation des  Causes des Saints réservent à ces reliques une attention et une vigilance particulières pour en assurer la conservation et la vénération et pour éviter tout abus. Elles sont par conséquent conservées dans des reliquaires spécifiques scellés et placés en des lieux qui en garantissent la sécurité, en respectent le caractère sacré et en favorisent le culte.

            Sont considérées comme reliques non insignes les petits fragments du corps des Bienheureux et des Saints ainsi que les objets qui ont été en contact direct avec leur personne. Elles doivent être si possible conservées dans des reliquaires scellés. Elles sont de toute façon conservées et honorées dans un esprit religieux, en évitant toute forme de superstition et de commerce.

            La même discipline s’applique aussi à la dépouille mortelle (exuviae) des Serviteurs de Dieu et des Vénérables, dont les causes de béatification et de canonisation sont en cours. Tant qu’ils ne sont pas élevés à la gloire des autels à travers la béatification ou la canonisation, leur dépouille mortelle ne peut jouir d’aucun culte public, ni des privilèges qui sont réservés seulement au corps de qui a été béatifié ou canonisé.

            La présente Instruction remplace l’Appendice de l’Instruction Sanctorum Mater[2] et s’adresse aux Evêques diocésains, aux Eparques et à ceux qui leur sont assimilés par le droit, ainsi qu’à ceux qui interviennent dans les procédures relatives aux reliques des Bienheureux et des Saints et aux dépouilles mortelles des Serviteurs de Dieu et des Vénérables, pour faciliter l’application de ce qui est requis dans une matière aussi particulière.

            Cette Instruction présente la procédure canonique à suivre pour vérifier l’authenticité des reliques et de la dépouille mortelle, pour garantir leur conservation et pour promouvoir la vénération des reliques, au moyen d’éventuelles opérations particulières : reconnaissance canonique, prélèvement de fragments et confection de reliques, translation du cercueil et aliénation des reliques. En outre, elle expose ce qui est nécessaire pour obtenir le consentement de la Congrégation des Causes des Saints afin de pouvoir effectuer de telles opération, et la procédure à suivre pour le pèlerinage des reliques.

 

PARTE I. Requête du consentement de la Congrégation des Causes des Saints

 

Article 1

            La compétence  pour effectuer toutes les opérations sur les reliques ou sur la dépouille mortelle revient à l’Evêque du diocèse ou de l’éparchie où elles sont conservées, avec le consentement préalable de la Congrégation des Causes des Saints.

Article 2

            § 1. Avant d’entreprendre toute opération sur les reliques ou sur les dépouilles mortelles on doit observer tout ce qui est requis par la loi civile locale et obtenir, conformément au droit, le consentement de l’héritier.

            § 2. Avant la béatification d’un Vénérable Serviteur de Dieu, l’héritier est invité par l’Evêque compétent à faire don à l’Eglise de la dépouille mortelle, au moyen d’un acte juridique reconnu par les autorités civiles et ecclésiastiques, afin d’en garantir la conservation.

Article 3

            § 1. L’Evêque compétent envoie au Préfet de la Congrégation des Causes des Saints la requête par laquelle il demande le consentement du Dicastère pour les opérations qu’il entend effectuer.

            § 2. Dans la même requête, l’Evêque indique le lieu exact où sont gardées les reliques ou la dépouille mortelle (ville, nom de l’église, chapelle, cimetière public ou privé, etc.) et précise que la prescription indiquée à l’art. 2 §1 de la présente Instruction a bien été observée.

Article 4

            § 1. Si l’Evêque entend effectuer leur translation (c’est-à-dire leur déplacement définitif) dans les limites du même diocèse ou de la même éparchie, il précise à la Congrégation le lieu du nouvel emplacement des reliques ou de la dépouille mortelle (ville, nom de l’église, chapelle, cimetière publique ou privé, etc.), en joignant le projet.

            § 2. En cas de translation dans un autre diocèse ou une autre éparchie, l’Evêque envoie à la Congrégation, avec le projet du nouvel emplacement des reliques ou de la dépouille mortelle (ville, nom de l’église, chapelle, cimetière public ou privé, etc.), le consentement écrit de l’Evêque d’accueil.

Article 5

            § 1. Si les reliques ou la dépouille mortelle devaient être aliénées (c’est-à-dire devait faire l’objet d’un transfert permanent de propriété) dans les limites du même diocèse ou de la même éparchie, l’Evêque compétent, en même temps que la requête dont il est question à l’article 3 §1 de la présente Instruction, envoie à la Congrégation une copie du consentement écrit de l’aliénateur et du futur propriétaire.

            § 2. Au cas où les reliques ou la dépouille mortelle devaient être aliénées hors du diocèse ou de l’éparchie, l’Evêque compétent, en même temps que la requête prescrite à l’article 3 §1 de la présente Instruction, envoie à la Congrégation une copie de l’accord écrit de l’Evêque qui les accueillera, de l’accord écrit de l’aliénateur et du futur propriétaire, ainsi que le projet du nouvel emplacement.

            § 3. Pour l’aliénation de reliques insignes, icônes et images précieuses des Eglises Orientales,  la compétence  appartient tant à la Congrégation des Causes des Saints qu’au Patriarche avec le consentement du Synode permanent[3].

            § 4. Si les reliques d’un Bienheureux ou d’un Saint doivent être portées en pèlerinage (c’est-à-dire déplacées temporairement) dans d’autres diocèses ou éparchies, l’Evêque doit obtenir le consentement écrit de chaque Evêque qui les accueillera et en envoyer copie à la Congrégation, en même temps que la requête dont il est question à l’article 3 §1 de la présente Instruction.

 

PARTIE II. Phase diocésaine ou éparchiale des éventuelles opérations particulières à effectuer

 

Titre I. Actes initiaux

 

Article 6

            Une fois obtenu le consentement de la Congrégation, concédé par Rescrit, l’Evêque peut procéder  en suivant cette Instruction, en évitant scrupuleusement tout signe de culte indu envers un Serviteur de Dieu ou un Vénérable non encore béatifiés.

Article 7

            L’Evêque du territoire, où se trouvent les reliques ou la dépouille mortelle, peut agir personnellement ou par l’intermédiaire d’un Délégué prêtre.

Article 8

            L’Evêque constitue un Tribunal, nommant par décret ceux qui agiront comme Délégué Episcopal, Promoteur de Justice et Notaire.

Article 9

            L’Evêque ou le Délégué Episcopal nomme un expert médecin (anatomopathologiste, médecin légiste ou autre médecin spécialiste) et, si nécessaire, un auxilaire de l’expert médecin (technicien d’autopsie), ainsi que d’autres personnes chargées d’effectuer les travaux techniques.

Article 10

            L’Evêque ou le Délégué Episcopal nomme, en outre, au moins deux fidèles (prêtres, consacrés, consacrées, laïcs ou laïques) pour signer les actes en qualité de témoins.

Article 11

            Le Postulateur et le Vicepostulateur de la Cause peuvent assister de plein droit.

Article 12

            Tous ceux qui prennent part aux opérations doivent au préalable prêter serment ou promettre d’accomplir fidèlement leur charge et de maintenir le secret professionnel.

 

Titre II. Les opérations particulières

 

Chapitre I. Reconnaissance canonique

 

Article 13

            § 1. Au jour et à l’heure expressément prévus, l’Evêque ou le Délégué Episcopal et tous ceux dont il est question aux art. 8-11 de la présente Instruction se rendent sur le lieu où sont conservées les reliques ou la dépouille mortelle.

            § 2. D’autres personnes, dont l’Evêque ou le Délégué Episcopal estimera la présence appropriée, pourront également assister à la reconnaissance.

            § 3. On évitera par tous les moyens de faire de la publicité autour de l’évènement.

Article 14

            § 1. Avant d’extraire les reliques ou la dépouille mortelle du lieu où elles sont conservées, s’il existe un document authentique de la précédente sépulture, de sa reconnaissance canonique ou de sa translation, il doit être lu à haute voix par le Notaire, afin qu’on puisse vérifier que ce qui est écrit dans le document coïncide avec ce que l’on constate sur le moment.

            § 2. S’il n’y a pas de document authentique ou si le cercueil ou les sceaux apposés sur celui-ci apparaissent brisés, on s’appliquera dans toute la mesure du possible à obtenir la certitude qu’il s’agit vraiment des reliques du Bienheureux ou du Saint ou de la dépouille mortelle du Serviteur de Dieu ou du Vénérable.

Article 15

            Les reliques ou la dépouille mortelle sont déposées sur une table, recouverte par un drap digne, afin que les experts anatomistes puisse les nettoyer de la poussière ou d’autres impuretés.

Article 16

            § 1. Une fois ces opérations accomplies, les experts anatomistes étudient attentivement les reliques du Bienheureux ou du Saint ou la dépouille mortelle du Serviteur de Dieu ou du Vénérable.

            § 2. Ensuite, ils identifient de manière détaillée toutes les parties du corps, en décrivent  précisément l’état, et rédigent et signent un rapport qui est joint aux actes.

Article 17

            Dans la mesure où la reconnaissance canonique met en évidence la neccessité ou l’opportunité de traitements conservatoires, une fois obtenu le consentement de l’Evêque, ceux-ci seront réalisés, en appliquant les techniques les plus éprouvées, dans les lieux et selon les modalités fixés par les experts anatomistes ou d’autres experts.

Article 18

            Si la reconnaissance canonique ne peut être réalisée en une seule séance, le lieu où elle se déroule est fermé à clef et on adopte les mesures nécessaires afin d’éviter tout vol ou danger de profanation. La clef sera conservée par l’Evêque ou le Délégué Episcopal.

Article 19

            § 1. Après avoir accompli tout ce qui est nécessaire pour la conservation des reliques ou de la dépouille mortelle, et une fois recomposé le corps, le tout est éventuellement déposé dans un nouveau cercueil.

            § 2. Si les reliques ou la dépouille mortelle sont revêtus de nouveaux vêtements, ceux-ci, autant que possible, seront du même aspect que les précédents.

            § 3. L’Evêque ou le Délégué Episcopal aura soin que personne ne soustrait quelque chose du cercueil ou y introduit quoi que ce soit.

            § 4. Si possible, on conservera religieusement le vieux cercueil et tout ce qui a été retrouvé dans celui-ci ; sinon tout sera détruit.

Article 20

            Le procès verbal de tout ce qui a été réalisé sera placé dans un réceptacle fermé, muni du sceau de l’Evêque et déposé dans le cercueil.

 

Chapitre II. Prélèvement de fragments et confection des reliques

 

Article 21

            § 1. Dès lors qu’est imminente la canonisation d’un Bienheureux ou la béatification d’un Vénérable Serviteur de Dieu, ou pour d’autres motifs exposés dans la requête dont il est question à l’art. 3 § 1 de la présente Instruction, dans le cadre d’une légitime reconnaissance canonique, on peut procéder, sur indication de l’expert anatomiste, au prélèvement de quelques petites parties ou de fragments, déjà séparés du corps.

            § 2. De tels fragments sont remis par l’Evêque ou le Délégué Episcopal au Postulateur ou au Vicepostulateur de la Cause pour la confection des reliques.

Article 22

            L’Evêque, après avoir pris l’avis du Postulateur de la Cause, décide du lieu de conservation des fragments prélevés.

Article 23

            § 1. Il revient au Postulateur de la Cause de préparer et de signer le certificat d’authenticité des reliques.

            § 2. En l’absence de la Postulation, il appartient à l’Evêque diocesain, à l’Eparque ou à celui qui leur est assimilé en droit, ou à leur Délégué, de préparer et de signer le certificat d’authenticité des reliques.

Article 24

            Il n’est pas permis de démembrer le corps, sauf si l’Evêque a obtenu le consentement de la Congrégation des Causes des saints pour la confection des reliques insignes.

Article 25

            Sont absolument interdits le commerce (c’est-à-dire l’échange d’une relique contre un don en nature ou en argent) et la vente des reliques (c’est-à-dire la cession de la propriété d’une relique en en payant le prix fixé), de même que leur exposition dans des lieux profanes ou non autorisés[4].

 

Chapitre III. Translation du cercueil et aliénation des reliques

 

Article 26

            § 1. En cas de translation de la dépouille mortelle d’un Serviteur de Dieu ou d’un Vénérable dans les limites du même diocése ou de la même éparchie, le cercueil sera fermé et scellé avec des rubans portant le sceau de l’Evêque et, sans aucune solennité, sera placé dans le même lieu ou dans le nouveau lieu de sépulture, en évitant tout signe de culte indu au sens des Décrets d’Urbain VIII relatifs à l’absence de culte[5].

            § 2. S’il s’agit des reliques d’un Bienheureux ou d’un Saint, d’éventuels signes de culte public sont permis en fonction des normes liturgiques en vigueur.

Article 27

            § 1. Si les reliques ou la dépouille mortelle sont transférées définitivement dans un autre diocése ou une autre éparchie, après avoir observé la prescription prévue à l’art. 2 § 1 de la présente Instruction, l’Evêque du diocèse ou de l’éparchie où elles sont conservées, nommera un fidèle (prêtre, consacré, consacrée, laïc ou laïque) pour exercer la charge de Gardien-Porteur.

            § 2. Le Gardien-Porteur les accompagnera jusqu’à leur destination définitive dans le lieu établi par l’Evêque du diocèse ou de l’éparchie qui accueillera les reliques ou la dépouille mortelle, en observant les dispositions de l’art. 26 de la présente Instruction.

 

Titre III. Actes finaux

 

Article 28

            § 1. Le Notaire enregistrera toutes les opérations effectuées sur le procès-verbal ad hoc, signé par l’Evêque ou le Délégué Episcopal, le Promoteur de Justice, les experts anatomistes et deux témoins,  dont il est question aux art. 9-10 de la présente Instruction, de même que par le Notaire, qui authentifiera les actes en y apposant sa signature et son cachet.

            § 2. Au procès-verbal sera joint le Rescrit du consentement de la Congrégation des Causes des Saints.

Article 29

            § 1. Le procès-verbal de toutes les opérations effectuées, fermé et scellé avec le cachet de l’Evêque ou du Délégué Episcopal, sera conservé dans le Curie diocésaine ou éparchiale et une copie sera transmise à la Congrégation des Causes des Saints.

            § 2. Au cas où aura été autorisée la réalisation de photographies ou de films des opérations en question, ils seront joints au procès-verbal et conservés, avec celui-ci, dans la Curie diocésaine ou éparchiale.

Article 30

            Les images et les informations, tirées des traitements anatomiques et de toutes les opérations effectuées, ne doivent pas être divulguées ou rendues publiques sans l’autorisation écrite de l’Evêque compétent et celle de l’éventuel héritier.

 

PARTIE III. Pèlerinage des reliques

 

Article 31

            § 1. Les reliques d’un Bienheureux ou d’un Saint peuvent être portées en pèlerinage en différents lieux dans les limites du même diocèse ou de la même éparchie. Dans ce cas, l’Evêque compétent charge un Gardien-Porteur d’accompagner les reliques dans les différents lieux.

            § 2. Pour les pèlerinages hors du diocèse, on s’en tiendra aux art. 5 § 4 et 32-38 de la présente Instruction.

Article 32

            § 1. L’Evêque compétent peut présider personnellement aux opérations ou se faire représenter par Délégué prêtre, nommé ad hoc.

            § L’Evêque ou le Délégué Episcopal nomme un Notaire et les autres responsables des travaux techniques.

Article 33

            Tous ceux qui prennent part aux opérations doivent au préalable prêter serment ou promettre d’accomplir fidèlement leur charge et de maintenir le secret professionnel.

Article 34

            § 1. Après avoir observé tout ce qui est prévu à l’art. 2 § 1 de la présente Instruction, et après avoir reçu le Rescrit du consentement de la Congrégation, l’Evêque ou le Délégué Episcopal, le Notaire et les responsables des travaux techniques se rendent sur le lieu où sont conservées les reliques.

            § 2. Peuvent assister à l’opération les personnes dont l’Evêque ou le Délégué Episcopal aura jugé la présence appropriée.

Article 35

            § 1. Après avoir extrait le reliquaire, s’il y a un document authentique de la dernière reconnaissance canonique ou du dernier pèlerinage, il sera lu à haute voix par le Notaire, afin qu’on puisse vérifier que ce qui est écrit dans le document coïncide avec ce que l’on constate sur le moment.

            § 2. S’il n’y a pas de document authentique de la sépulture, de la précédente reconnaissance canonique ou du dernier pèlerinage, ou si le reliquaire ou les sceaux apposés sur celui-ci apparaissent brisés, on s’appliquera dans toute la mesure du possible à obtenir la certitude qu’il s’agit vraiment des reliques du Bienheureux ou du Saint.

Article 36

            L’Evêque ou le Délégué Episcopal nommera un fidèle (prêtre, consacré, consacrée, laïc ou laïque) comme Gardien-Porteur, qui accompagnera les reliques sur tout le parcours du pèlerinage.

Article 37

            En ce qui concerne le culte d’un Bienheureux durant le pèlerinage des reliques, il faut se conformer aux prescriptions en vigueur : « A l’occasion du pèlerinage des reliques insignes d’un Bienheureux (…), la possibilité de célébrations liturgiques en son honneur est concédée par la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, pour chaque église où les reliques sont exposées à la vénération des fidèles et pour les jours où elles y demeurent. La requête doit être présentée par celui qui organise le pèlerinage »[6].

Article 38

            § 1. Une fois le pèlerinage achevé, les reliques sont replacées dans le lieu d’origine.

            § 2. Le procès-verbal de toutes les opérations effectuées, redigé par le Notaire, fermé et scellé par le cachet de l’Evêque ou du Délégué Episcopal, est conservé dans la Curie Diocésaine ou éparchiale et une copie en est transmise à la Congrégation des Causes des Saints.

 

CONCLUSION

            La résolution d’autres questions éventuelles est remise au jugement et à la prudence de l’Evêque ou du Délégué Episcopal.

 

            Donné à Rome, au siège de la Congrégation des Causes des Saints, le 8 décembre 2017, Fête de l’Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie.

 

                                               Angelo Card. Amato, S.D.B.

                                                               Préfet

                                                                                              + Marcello Bartolucci

                                                                                        Archevêque tit. de Bevagna

                                                                                                      Secrétaire

 

 

APPROBATION PONTIFICALE

 

Le Souverain Pontife, en date du 5 décembre 2017, a approuvé cette Instruction sur Les reliques dans l’Eglise : Authenticité et Conservation, dont le texte a été publié sur l’Osservatore Romano du 17 décembre 2017, qui entre immédiatement en vigueur.

                                                                                              + Marcello Bartolucci

                                                                                        Archevêque tit. de Bevagna

                                                                                                      Secrétaire

 

 

 

 

[1] « Selon la tradition, les saints sont l’objet d’un culte dans l’Église, et l’on y vénère leurs reliques authentiques et leurs images » : CONCILE OECUMENIQUE VATICAN II, Constitution sur la Sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, 4 décembre 1963, n. 111.

[2] Cf. AAS 99 (2007), 465-517.

[3] Cf. cann. 887 et 888 du CCEO.

[4] Cf. can. 1190 § 1 du CIC; can. 888 § 1 du CCEO.

[5] Par exemple sont interdits : la sépulture sous un autel ; les images du Serviteur de Dieu ou du Vénérable avec des rayons ou une auréole ; les ex voto près de la tombe ou près des images du Serviteur de Dieu ou du Vénérable ; etc.

[6] Cf. Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, Notificazione circa la concessione di culto in occasione del pellegrinaggio di reliquie insigni di Beati, Prot. N. 717/15  du 27 janvier 2016; Constitution Apostolique Pastor bonus, art. 69.