Normae Servandae (Français)

NORMAE SERVANDAE IN INQUISITIONIBUS AB EPISCOPIS FACIENDIS IN CAUSIS SANCTORUM (1983)

 

Sacrée Congrégation pour les Causes des Saints

Normes à Observer par les Évêques dans les Enquêtes relatives aux Causes des Saints

La Constitution apostolique Divinus Perfectionis Magister du 25 janvier 1983 ayant fixé la procédure à suivre dans les enquêtes relatives aux causes des saints qui doivent être faites à l’avenir par les Évêques et ayant confié à la Sacrée Congrégation pour les Causes des Saints la tâche de préparer des normes particulières à cet effet, celle-ci a élaboré les normes suivantes que le Souverain Pontife voulut faire examiner par l’Assemblée plénière des Membres de cette Congrégation, les 22 et 23 juin 1981, et que, après avoir entendu tous les chefs des dicastères de la Curie Romaine, il ratifia et ordonna de promulguer.

1. a) Le demandeur promeut la cause de canonisation; n’importe quel membre du peuple de Dieu ou n’importe quelle association de fidèles reconnue par l’autorité ecclésiastique, peut remplir ce rôle.

    b) Le demandeur agit par l’intermédiaire d’un postulateur légitimement constitué.

2. a) Le postulateur est constitué tel par le demandeur au moyen d’un mandat de procuration rédigé conformément à la loi, avec l’approbation de l’Évêque.

    b) Lorsque la cause est traitée à la Sacrée Congrégation, le postulateur, doit être approuvé par cette même Congrégation et avoir domicile fixe à Rome.

3. a) Peuvent être postulateurs les prêtres, les membres des Instituts de vie consacrée et les laïcs; tous doivent être compétents en théologie, en droit canonique et en histoire; ils doivent aussi être au fait de la procédure de la Sacrée Congrégation.

    b) Il appartient en premier lieu au postulateur d’enquêter sur la vie du Serviteur de Dieu dont il est question, afin de discerner sa renommée de sainteté et l’importance ecclésiale de la cause; il doit ensuite en référer à l’Évêque.

    c) Le postulateur est également chargé de l’administration des offrandes faites pour la cause, selon les normes fixées par la Sacrée Congrégation.

4. Le postulateur a le droit de se faire remplacer, avec un mandat légitime et le consentement des demandeurs, par des vice-postulateurs.

5. a) Pour l’instruction des causes de canonisation, l’Évêque compétent est celui sur le territoire duquel est mort le Serviteur de Dieu, à moins que des circonstances particulières, reconnues par la Sacrée Congrégation, ne conseillent une autre solution.

    b) Quand il s’agit d’un miracle présumé, l’Évêque compétent est celui sur le territoire duquel le fait s’est produit.

6. a) L’Évêque peut instruire une cause par soi-même ou par son délégué qui doit être un prêtre, doté d’une réelle compétence en théologie, en droit canonique et aussi en histoire, s’il s’agit de causes anciennes.

    b) Le prêtre qui aura été choisi comme promoteur de justice devra avoir ces mêmes qualités.

    c) Tous les officiers ayant un rôle dans la cause doivent prêter serment de s’acquitter fidèlement de leur fonction et sont tenus au secret.

7. Une cause peut être récente ou ancienne ; elle est dite récente si le martyre ou les vertus du Serviteur de Dieu peuvent être prouvés par les dépositions orales de témoins oculaires; elle est dite ancienne si les preuves du martyre ou des vertus ne peuvent être tirées que de sources écrites.

8. Quiconque veut commencer une cause de canonisation produira une supplique à l’Évêque compétent, par l’intermédiaire du postulateur, pour demander l’instruction de la cause.

9. a) Pour les causes récentes, la supplique ne doit pas être produite moins de cinq ans après la mort du Serviteur de Dieu.

    b) Mais, si elle est produite plus de trente ans après, l’Évêque ne pourra procéder que s’il est convaincu que, dans le retard à commencer la cause, il n’y a eu de la part des demandeurs ni fraude ni dol.

10) Avec la supplique, le postulateur doit aussi présenter:

    1. pour les causes récentes comme pour les causes anciennes, une biographie sérieuse au plan historique du Serviteur de Dieu, s’il en existe une, ou, s’il n’y en a pas, une relation bien faite, exposée selon l’ordre chronologique, de la vie du Serviteur de Dieu et de ce qu’il a fait, de ses vertus ou de son martyre, de sa renommée de sainteté et de signes, sans omettre ce qui pourrait sembler contraire ou moins favorable à la cause;(1)

    2. tous les écrits publiés du Serviteur de Dieu en copie authentique;

    3. pour les causes récentes seulement, la liste des personnes qui peuvent contribuer à faire la lumière sur les vertus ou le martyre du Serviteur de Dieu ainsi que sur sa renommée de sainteté et de signes, ou à démontrer le contraire.

11. a) Quand il aura reçu la supplique, l’Évêque consultera au moins la conférence des Évêques de la région sur l’opportunité de commencer la cause.

    b) En outre, il rendra de droit public dans son propre diocèse et, si cela semble opportun, dans d’autres diocèses, avec le consentement des Évêques respectifs, la requête du postulateur, afin d’inviter tous les fidèles à lui communiquer les renseignements utiles relatifs à la cause, s’ils en possèdent.

12. a) S’il ressortait des informations reçues un obstacle d’une certaine importance à la cause, l’Évêque en avisera le postulateur pour que celui-ci puisse, si possible, l’écarter.

    b) Si cet obstacle ne peut être écarté et si, en conséquence, l’Évêque juge que la cause ne peut être acceptée, il en avertira le postulateur et lui communiquera les raisons de sa décision.

13. Si l’Évêque entend commencer la cause, il demandera à deux censeurs théologiens un avis sur les écrits publiés du Serviteur de Dieu; ceux-ci devront dire si, dans ces écrits, il y a quelque chose qui aille contre la foi ou les bonnes mœurs.(2)

14. a) Si les avis des censeurs théologiens sont favorables, l’Évêque fera recueillir tous les écrits du Serviteur de Dieu non encore publiés ainsi que tous les documents historiques, soit manuscrits soit imprimés, qui concernent la cause en quelque manière que ce soit.(3)

    b) Pour faire cette recherche, surtout lorsqu’il s’agit de causes anciennes, on s’adressera à des spécialistes historiens et archivistes.

    c) Quand ils se seront acquittés de ce travail, les experts enverront à l’Évêque, avec le recueil des écrits, un rapport soigné et détaillé, contenant le compte rendu de leur étude et la protestation de s’être bien acquittés de leur tâche; ils y ajouteront la liste des écrits et des documents et exprimeront leur jugement sur leur authenticité et leur valeur ainsi que sur la personnalité du Serviteur de Dieu, telle qu’elle ressort de ces écrits et de ces documents.

15. a) Quand il aura reçu ce rapport, l’Évêque transmettra toute la documentation acquise jusqu’alors au promoteur de justice ou à un autre expert afin que celui-ci prépare des interrogatoires qui permettent de chercher et de trouver la vérité au sujet de la vie du Serviteur de Dieu, de ses vertus ou de son martyre, de sa renommée de sainteté ou de martyre.

    b) Pour les causes anciennes, en revanche, les interrogatoires concerneront seulement la renommée actuelle de sainteté ou de martyre et, le cas échéant, le culte rendu au Serviteur de Dieu en des temps récents.

    c) Entre temps, l’Évêque enverra à la Sacrée Congrégation pour les Causes des Saints une brève information sur la vie du Serviteur de Dieu et sur l’importance de la cause, afin que l’on voie si, de la part du Saint-Siège, rien ne s’oppose à l’instruction de la cause.

16. a) Ensuite, l’Évêque ou son délégué examinera les témoins produits par le postulateur et les autres témoins qui doivent être interrogés d’office; il aura recours à un notaire qui transcrira les dépositions et qui, à la fin, les fera confirmer par le témoin qui a déposé.

    Cependant s’il est urgent de procéder à l’examen des témoins pour ne pas courir le risque de perdre des preuves, on les interrogera même si la recherche des documents n’est pas encore terminée.(4)

    b) Le promoteur de justice assistera à l’examen des témoins ; s’il n’y assiste pas, les actes de l'interrogatoire lui seront soumis afin qu’il puisse faire les observations et les propositions qu’il jugera nécessaires et opportunes.

    c) On examinera d’abord les témoins selon les interrogatoires préparés précédemment ; l’Évêque ou son délégué ne manquera pas de poser aux témoins d’autres questions nécessaires ou utiles pour éclairer les réponses déjà données ou pour résoudre les difficultés qui seraient présentées.

17. Les témoins doivent être des témoins oculaires; on peut leur adjoindre, le cas échéant, quelques témoins qui tiennent leur science de ce qu’ils ont entendu dire par des témoins oculaires; tous doivent être dignes de foi.

18. On produira comme témoins d’abord les parents et alliés du Serviteur de Dieu, puis ceux qu’il a fréquenté de façon plus on moins intime.

19. Pour prouver le martyre ou l’exercice des vertus ainsi que la renommée des signes d’un Serviteur de Dieu ayant appartenu à un Institut de vie consacrée, une part notable des témoins produits doit être étrangère à cet Institut, à moins que, en raison des particularités de la vie du Serviteur de Dieu, cela ne se révèle impossible.

20. On ne pourra admettre à témoigner :

    a) le prêtre pour tout ce qu’il aurait appris par la confession sacramentelle ;

    b) les confesseurs ou directeurs spirituels habituels du Serviteur de Dieu pour tout ce qu’ils auraient aussi appris au for interne non sacramentel;

    c) le postulateur de la cause aussi longtemps qu’il remplit cette charge.

21. a) L’Évêque ou son délégué convoquera d’office des témoins qui pourraient, le cas échéant, contribuer à compléter l’enquête, surtout s’ils sont contraires à la cause examinée.

    b) On convoquera comme témoins d’office les experts qui ont fait la recherche des documents et rédigé le rapport à ce sujet ; ils devront déclarer sous le sceau du serment:

    1. qu’ils ont procédé à toutes les recherches requises par la cause et qu’ils ont rassemblé tout ce qui la concerne;

    2. qu’ils n’ont falsifié ni mutilé aucun texte ou document.

22. a) Lorsqu’il s’agit de guérisons présumées miraculeuses, les médecins traitants doivent être produits comme témoins.

    b) Que s’ils refusent de comparaître devant l’Évêque ou devant son délégué, celui-ci aura soin de leur faire composer une relation, écrite sous serment, si possible, et qui sera insérée dans les actes, sur la maladie et son évolution; ou, tout au moins, leur jugement sera recueilli par une tierce personne, qui devra ensuite être soumise à examen.

23. Les témoins doivent dans leur déposition, confirmée sous la foi du serment, indiquer la source de ce qu’ils affirment; autrement, on ne doit faire aucun cas de leurs témoignages.

24. Si un témoin préfère donner à l’Évêque ou à son délégué, au moment de sa déposition ou non, un texte rédigé auparavant par lui-même, on acceptera cet écrit, à condition que le témoin affirme sous la foi du serment que c’est bien lui qui l’a écrit et que le contenu correspond à vérité; ce texte sera joint aux actes de la cause.

25. a) Quelle que soit la forme sous laquelle les témoins donnent leurs renseignements, l’Évêque ou son délégué aura soin de toujours les authentifier avec sa signature et son propre sceau.

    b) Les documents et les témoignages écrits, soit qu’ils soient rassemblés par les experts soit qu’ils aient été donnés par d’autres personnes, seront déclarés authentiques par l’apposition du nom et du sceau d’un notaire ou d’un officier public faisant foi.

26. a) Si l’on doit procéder à des recherches relatives à des documents ou entendre des témoins dans un autre diocèse, l’Évêque ou son délégué enverra une lettre à l’Évêque compétent et celui-ci agira selon les normes des présents statuts.

    b) Les actes de cette enquête seront conservés aux archives de la Curie, mais on en enverra à l’Évêque qui l’a demandé un exemplaire élaboré selon les normes des n. 29-30.

27. a) L’Évêque ou son délégué prendra un soin extrême à ce que, dans l’acquisition des preuves, rien ne soit omis de ce qui pourrait en quelque façon concerner la cause: il doit en effet être bien persuadé que l’heureuse issue de la cause dépend pour une grande part de sa bonne instruction.

    b) C’est pourquoi, une fois toutes les preuves rassemblées, le promoteur de justice examinera tous les actes et tous les documents, afin de pouvoir demander, si cela lui semble nécessaire, des enquêtes complémentaires.

    c) Le postulateur doit avoir lui aussi la faculté d’examiner les actes pour que les preuves puissent être complétées, le cas échéant, par de nouveaux témoins ou de nouveaux documents.

28. a) Avant de terminer l’instruction, l’Évêque ou son délégué examinera attentivement le tombeau du Serviteur de Dieu, la chambre qu’il occupait ou celle où il mourut et, s’il y en a, les autres lieux où l’on pourrait trouver des signes de culte en son honneur et il fera la déclaration d’observation des décrets d’Urbain VIII sur le non-culte.(5)

    b) Un relation de tout cela sera insérée dans les actes.

29. a) Une fois terminés les actes de l’instruction, l’Évêque ou son délégué décidera d’en établir une copie authentique à moins que, en raison de circonstances valides, il n’ait déjà permis de le faire durant l’instruction elle-même.

    b) La copie authentique sera transcrite à partir des actes originaux et faite en double exemplaire.

30. a) Quand la copie authentique sera complètement terminée, on la collationnera avec l’original et le notaire signera chaque page au moins de son sigle et y apposera son sceau.

    b) L’original, fermé et scellé, sera conservé aux archives de la Curie.

31. a) La copie authentique de l’enquête et les documents annexes seront envoyés à la Sacrée Congrégation, de façon sûre, en double exemplaire, dûment fermés et scellés, avec les exemplaires des livres du Serviteur de Dieu examinés par les censeurs théologiens et le jugement de ces derniers.(6)

    b) S’il est nécessaire de faire une traduction des actes et des documents en une des langues admises par la Sacrée Congrégation, on la fera en deux exemplaires qui seront déclarés authentiques et envoyés à Rome en même temps que la copie authentique.

    c) En outre, l’Évêque ou son délégué enverra au Cardinal Préfet une lettre sur la crédibilité des témoins et la légitimité des actes.

32. L’enquête sur les miracles doit être instruite séparément de l’enquête sur les vertus ou le martyre et elle doit être conduite selon les normes suivantes.(7)

33. a) L’Évêque compétent, aux termes de la norme n. 5 b, après avoir reçu la supplique du postulateur accompagnée d’une relation brève mais soigneuse sur le miracle présumé ainsi que les documents le concernant, demandera l’avis d’un ou deux experts.

    b) Ensuite, s’il a décidé de procéder à l’instruction, lui-même ou son délégué examinera tous les témoins selon les normes établies ci-dessus aux n. 15a, 16-18 et 21-24.

34. a) S’il s’agit de la guérison d’une maladie, l’Évêque ou son délégué demandera l’aide d’un médecin qui proposera les questions à poser aux témoins afin de mieux faire la lumière selon la nécessité et les circonstances.

    b) Si celui qui a été guéri vit toujours, il sera examiné par des experts, afin que l’on puisse constater la persistance de la guérison.

35. La copie authentique de l’enquête sera envoyée avec les documents annexes à la Sacrée Congrégation selon ce qui est établi au n. 29-31.

36. Il est interdit de faire, dans les églises, des célébrations ou des panégyriques en l’honneur des Serviteurs de Dieu dont la sainteté de vie est encore soumise à légitime examen.

    Mais, au-dehors des églises aussi, on doit éviter toute action qui pourrait induire les fidèles en erreur en leur laissant supposer que l’enquête menée par l’Évêque sur la vie, les vertus ou le martyre du Serviteur de Dieu implique la certitude de la canonisation future de ce dernier.

Notre Saint-Père Jean Paul II, Pape de par la Providence divine, a daigné approuver et ratifier ces normes au cours de l’audience accordée au soussigné Cardinal Préfet de la Congrégation, ordonnant que ces normes soient rendues publiques et qu’elles entrent en vigueur à partir de ce jour : et que tous les Évêques qui instruisent des causes de canonisation et tous ceux qui sont concernés les observent fidèlement et religieusement, nonobstant toute disposition contraire, même digne de mention spéciale.

Donné à Rome, du Palais de la Sacrée Congrégation pour les Causes des Saints, le 7 février 1983.

Pietro Card. Palazzini
Préfet

Traian Crisan
Archevêque titulaire de Drivasto
Secrétaire

 

AAS 75(1983), pp. 396-403.

 

(1) Cfr. Const. Apost. Divinus perfectionis Magister, n. 2.1.
(2) Cfr. ibid., 2.2.
(3) Cfr. ibid., n. 2.3.
(4) Cfr. ibid., n. 2.4.
(5) Cfr. ibid., n. 2.6.
(6) Ibid.
(7) Ibid., n. 2,5°.