Sanctorum Mater (Français)

SANCTORUM MATER (2007)

 

CONGRÉGATION  DES  CAUSES  DES  SAINTS
SANCTORUM MATER

 

INSTRUCTION POUR  LE  DÉROULEMENT  DES  ENQUÊTES  DIOCÉSAINES  OU ÉPARCHIALES REGARDANT  LES  CAUSES  DES  SAINTS

 

ROMA 2007

 

Introduction  
   
Première Partie. Causes de béatification et de canonisation  
    Titre I. Éléments préliminaires (Artt. 1-3)
    Titre II. Réputation de sainteté ou de martyre et réputation de signes (Artt. 4-8)
    Titre III. Acteur de la cause (Artt. 9-11)
    Titre IV. Postulateur de la cause (Artt. 12-19)
    Titre V. L’Évêque compétent (Artt. 20-24)
   
Deuxième Partie. Phase préliminaire de la cause  
    Titre I. Présentation du libelle (Artt. 25-27)
    Titre II. Causes récentes et causes anciennes (Artt. 28-30)
    Titre III. Causes sur les vertus héroïques ou bien sur le martyre (Artt. 31-35)
    Titre IV. Libelle de requête (Artt. 36-39)
    Titre V. Acceptation du libelle (Art. 40)
    Titre VI. Consultation avec d’autres Évêques (Artt. 41-42)
    Titre VII. Publication du libelle (Artt. 43-44)
    Titre VIII. «Nihil Obstat» du Saint-Siège (Artt. 45-46)
   
Troisième Partie. Instruction de la cause  
    Titre I. Officiers de l’Enquête en général (Artt. 47-52)
    Titre II. Officiers de l’Enquête en particulier  
        Chapitre Ier. Délégué Episcopal (Artt. 53-55)
        Chapitre II. Promoteur de Justice (Artt. 56-58)
        Chapitre III. Notaire (Art. 59)
        Chapitre IV. Expert médecin (Art. 60)
    Titre III. Lieu des sessions (Art. 61)
   
Quatrième Partie. Acquisition des preuves documentaires  
    Titre I. Censeurs théologiens (Artt. 62-67)
    Titre II. Experts en matière historique et archivistique («Commission Historique»)  
        Chapitre Ier. Experts (Artt. 68-70)
        Chapitre II. Recherche et rassemblement des preuves documentaires (Artt. 71-72)
        Chapitre III. Rapport des experts (Artt. 73-75)
        Chapitre IV. Témoignage des experts (Art. 76)
   
Cinquième Partie. Rassemblement des preuves par témoignage  
    Titre I. Interrogatoires (Artt. 77-81)
    Titre II. «Afin que ne se perdent pas les preuves» («Ne pereant probationes») (Artt. 82-84)
    Titre III. Citations pour les sessions (Art. 85)
    Titre IV. Première Session ou Session d’Ouverture de l’Enquête  
        Chapitre Ier. Participants (Artt. 86-88)
        Chapitre II. Actes de la Première Session (Art. 89)
        Chapitre III. Notaire de la Première Session (Art. 90)
    Titre V. Participation du Promoteur de Justice (Art. 91)
    Titre VI. Participation de l’Expert Médecin (Artt. 92-93)
    Titre VII. Participation du postulateur et/ou du vice-postulateur (Artt. 94-95)
    Titre VIII. Les témoins et leurs dépositions  
        Chapitre Ier. Qui peut être témoin (Artt. 96-100)
        Chapitre II. Qui ne peut pas être témoin (Artt. 101-102)
        Chapitre III. Témoignages oraux (Artt. 103-104)
        Chapitre IV. Déclarations écrites des témoins (Artt. 105-106)
        Chapitre V. Témoignages des médecins soignants (Artt. 107-108)
        Chapitre VI. Experts médecins «ab inspectione» (Artt. 109-110)
    Titre IX. Utilisation du magnétophone et de l’ordinateur (Artt. 111-113)
    Titre X. Procédure de l’Enquête Rogatoire  
        Chapitre Ier. Audition des témoins (Artt. 114-115)
        Chapitre II. Conservation et envoi des actes (Art. 116)
   
Sixième Partie. Clôture de l’Enquête  
    Titre I. «Déclaration sur l’absence de culte» (Artt. 117-119)
    Titre II. Publication des actes (Artt. 120-123)
    Titre III. Traduction des actes (Artt. 124-127)
    Titre IV. Copie conforme aux actes originaux (Artt. 128-133)
    Titre V. Collation et comparaison des actes («Collatio et Auscultatio») (Artt. 134-137)
    Titre VI. Courrier (Artt. 138-140)
    Titre VII. Dernière Session ou Session de Clôture de l’Enquête  
        Chapitre Ier. Dernière Session en général (Artt. 141-143)
        Chapitre II. Actes de la Dernière Session (Artt. 144-145)
    Titre VIII. Actes conclusifs  
        Chapitre Ier. Inscription externe (Art. 146)
        Chapitre II. Lettres des Officiers de l’Enquête (Artt. 147-149)
        Chapitre III. Instrument de Clôture (Art. 150)
   
Appendice: Reconnaissance canonique de la dépouille mortelle d’un Serviteur de Dieu  
    Titre I. Authenticité (Artt. 1-5)
    Titre II. Conservation (Art. 6)
    Titre III. Préparation de reliques (Artt. 7-8)
    Titre IV. Transfert (Artt. 9-15)

 

 

INTRODUCTION

Mère des Saints, l’Église a toujours conservé leur mémoire en proposant aux fidèles des exemples de sainteté dans la sequela Christi (1). Au cours des siècles les Pontifes Romains ont eu le souci d’établir des normes adéquates pour discerner la vérité en une matière aussi importante pour l’Église. De nos jours, le Souverain Pontife Jean Paul II a publié, le 25 Janvier 1983, la Constitution Apostolique Divinus perfectionis Magister par laquelle il a, entre autres dispositions, établi la procédure des enquêtes diocésaines ou éparchiales, conduites par les Évêques en vue de la béatification et de la canonisation des Serviteurs de Dieu (2).

Dans la même Constitution Apostolique, le Souverain Pontife a concédé à la Congrégation des Causes des Saints la faculté d’établir des dispositions particulières pour le déroulement de ces enquêtes (3) qui concernent la vie, les vertus et la réputation de sainteté et de signes, ou bien la vie, le martyre, et la réputation de martyre et de signes des Serviteurs de Dieu, et les miracles présumés attribués à l’intercession des Bienheureux et des Serviteurs de Dieu, et éventuellement, le culte antique d’un Serviteur de Dieu (4).

Il a également abrogé les dispositions promulguées par ses Prédécesseurs et les normes établies par les canons du Code de Droit Canonique de 1917 concernant les causes de béatification et de canonisation (5).

Le 7 Février 1983, le même Souverain Pontife a approuvé les Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum, qui établissent les normes particulières à observer au cours des Enquêtes diocésaines ou éparchiales regardant des causes de béatification et de canonisation (6). À la suite de la promulgation de la Consti­tu­tion Apostolique et des Normae servandae, la Congrégation, à la lumière de l’expérience, publie la présente Instruction (7) pour favoriser une collaboration plus étroite et plus efficace entre le Saint-Siège et les Évêques en ce qui concerne les causes des Saints.

Cette Instruction entend clarifier les dispositions des lois en vigueur pour les causes des Saints, faciliter leur application et indiquer leurs modes d’exécution, aussi bien pour les causes récentes que pour les causes anciennes. Elle s’adresse donc aux Évêques diocésains, aux Éparques, à ceux qui leur sont assimilés par le Droit et à ceux qui participent à la phase de l’instruction des Enquêtes. L’Instruction traite, de manière chronologique, de l’iter de la procédure des Enquêtes diocésaines ou éparchiales, établi par les Normae servandae, mettant en évidence, de manière pratique et chronologique, leur application et sauvegardant ainsi le sérieux des Enquêtes.

En premier lieu, elle traite de l’instruction des Enquêtes diocésaines ou éparchiales concernant l’héroïcité des vertus et le martyre des Serviteurs de Dieu. Avant de décider d’entreprendre la cause, l’Évêque devra procéder à certaines vérifications déterminantes pour prendre sa décision. Après avoir décidé d’entreprendre la cause, il mettra en route l’Enquête proprement dite, en donnant l’ordre de recueillir les preuves documentaires de la cause. Si n’apparaissent pas de difficultés insurmontables, on procèdera à l’audition des témoins et, enfin, à la conclusion de l’Enquête et à l’envoi des actes à la Congrégation, où commencera l’étape romaine de la cause, à savoir la phase de son étude et du jugement définitif.

En ce qui concerne les Enquêtes sur les miracles présumés, l’Instruction met en évidence certains éléments de la procédure qui, au cours de ces vingt dernières années, se sont révélés problématiques dans l’application des normes relatives à ces mêmes Enquêtes sur les miracles.

Cette Congrégation souhaite que cette Instruction constitue une aide efficace pour les Évêques afin que le peuple chrétien, suivant plus étroitement l’exemple du Christ, «Divinus perfectionis Magister», offre au monde le témoignage du Royaume des cieux. La Constitution Dogmatique du Concile Œcuménique Vatican II Lumen Gentium enseigne: «Contempler la vie des hommes qui ont suivi fidèlement le Christ, est un nouveau stimulant pour rechercher la Cité à venir, et en même temps nous apprenons par là à connaître un chemin très sûr par lequel, à travers les vicissitudes du monde et selon l’état et la condition propre à chacun, il nous sera possible de parvenir à l’union parfaite avec le Christ, c’est-à-dire à la sainteté» (8).

Première Partie
Causes de béatification et de canonisation

Titre I
Éléments préliminaires

Art. 1 - § 1. La présente Instruction concerne les causes de béatification et de canonisation régies par une loi pontificale particulière (9).

§ 2. Ces causes ont pour but de rassembler les preuves en vue de parvenir à la certitude morale concernant l’héroïcité des vertus ou le martyre du Serviteur de Dieu dont on demande la béatification et la canonisation.

§ 3. Exception faite de prescriptions particulières, on doit observer également dans ces causes les normes sur les procès du Code de Droit Canonique et du Code des Canons des Églises Orientales, qui regardent la procédure concernant le recueil des preuves documentaires et, en particulier, l’audition des témoins (10).

Art. 2 - Dans la présente Instruction, l’Enquête équivaut au procès qui, dans le Droit canonique précédent, était instruit dans les causes de béatification et de canonisation (11).

Art. 3 - Dans la présente Instruction la réglementation concerne les Évêques diocésains et éparchiaux et également ceux qui leur sont assimilés par le Droit aux termes du can. 381 § 2 CIC.

Titre II
Réputation de sainteté ou de martyre et réputation de signes.

Art. 4 - § 1. La cause de béatification et de canonisation concerne un fidèle catholique qui, au cours de sa vie, au moment de sa mort et après son décès, a été considéré comme saint, en vivant de manière héroïque l’ensemble des vertus chrétiennes; ou possède une réputation de martyre, parce qu’ayant suivi de plus près le Christ, il a sacrifié sa vie dans l’acte du martyre.

§ 2. Le fidèle catholique dont a été entreprise une cause de béatification et de canonisation est appelé Serviteur de Dieu.

Art. 5 - § 1. La réputation de sainteté est l’opinion répandue parmi les fidèles relativement à la pureté et à l’intégrité de la vie du Serviteur de Dieu et au degré héroïque de ses vertus (12).

§ 2. La réputation de martyre est l’opinion répandue parmi les fidèles selon laquelle le Serviteur de Dieu a subi la mort pour la foi ou pour une vertu liée à la foi (13).

Art. 6 - La réputation des signes est l’opinion répandue parmi les fidèles selon laquelle Dieu concède des grâces et des faveurs par l’intercession du Serviteur de Dieu (14).

Art. 7 - § 1. Avant de décider d’entreprendre la cause, l’Évêque diocésain ou éparchial devra vérifier si le Serviteur de Dieu jouit auprès d’une part significative du peuple de Dieu d’une large et authentique réputation de sainteté ou de martyre associée à une large et authentique réputation de signes (15).

§ 2. La réputation doit être spontanée et non pas procurée artificiellement. Elle doit être stable, avoir un caractère de continuité, être répandue parmi des personnes dignes de foi et elle doit se rencontrer dans une part significative du peuple de Dieu (16).

Art. 8 - § 1. Le postulateur devra avant tout recueillir la documentation sur la réputation de sainteté ou de martyre et sur la réputation des signes et la présenter, au nom de l’acteur, à l’Évêque compétent (17).

§ 2. L’Évêque devra évaluer la documentation pour vérifier l’existence de la réputation de sainteté ou de martyre, de la réputation de signes et l’importance ecclésiale de la cause (18).

§ 3. La documentation doit être jointe aux actes de l’Enquête (19).

Titre III
Acteur de la cause

Art. 9 - L’acteur promeut la cause instruite sur l’héroïcité des vertus ou sur le martyre du Serviteur de Dieu et il en assume les responsabilités morales et économiques (20).

Art. 10 - § 1 Peuvent se constituer acteur de la cause: l’Évêque du diocèse ou de l’éparchie ex officio, les personnes juridiques, tels les diocèses et les éparchies, ainsi que les structures de juridiction qui leurs sont assimilées, les paroisses, les Instituts de Vie Consacrée ou les Sociétés de Vie Apostolique, ou les Associations de fidèles cléricales et/ou laïques admises par l’autorité ecclésiastique.

§ 2. Une personne physique, c’est-à-dire quiconque fait partie du peuple de Dieu, peut également se constituer acteur d’une cause, à condition d’être en mesure de garantir la promotion de cette dernière dans sa phase diocésaine ou éparchiale et dans sa phase romaine (21).

Art. 11 - § 1. La personne juridique ou physique se constitue acteur de la cause par un acte notarié.

§ 2. L’Évêque accepte cet acte après avoir vérifié la capacité de la personne juridique ou physique à assumer les engagements inhérents à la fonction d’acteur.

Titre IV
Postulateur de la cause

Art. 12 - § 1. L’acteur nomme, par un mandat rédigé aux termes du droit, un procurateur, qui est le postulateur pour la phase diocésaine ou éparchiale de la cause (22).

§ 2. Le postulateur suit le déroulement de l’Enquête au nom de l’acteur auprès des autorités diocésaines ou éparchiales.

§ 3. La fonction du postulateur peut être assurée par un prêtre, par un membre d’un Institut de Vie Consacrée, d’une Société de Vie Apostolique, ou d’une Association cléricale et/ou laïque, par un laïc et une laïque.

§ 4. Le postulateur doit être expert en théologie, en droit canonique et en histoire, il doit connaître également les usages de la Congrégation des Causes des Saints (23).

Art. 13 - § 1. Le postulateur diocésain ou éparchial, régulièrement nommé par l’acteur, doit être approuvé par l’Évêque compétent (24).

§ 2. Le mandat de nomination du postulateur et/ou du vice-postulateur devra être joint aux actes de l’Enquête (25).

Art. 14 - § 1. Le postulateur diocésain ou éparchial peut se faire remplacer par d’autres personnes, appelées vice-postulateurs.

§ 2. Le vice-postulateur est nommé par le postulateur par un mandat rédigé aux termes du droit, avec le consentement préalable de l’acteur (26).

Art. 15 - § 1. Pendant le déroulement de l’Enquête, le postulateur ou le vice-postulateur diocésain ou éparchial réside dans le diocèse ou l’éparchie où a lieu l’instruction.

§ 2. Pendant la phase romaine de la cause, le postulateur, dûment nommé par l’acteur avec un nouveau mandat rédigé aux termes du droit, doit être approuvé par la Congrégation et devra demeurer de manière stable à Rome (27).

§ 3. Si, dans la phase diocésaine ou éparchiale de la cause, le postulateur est le postulateur général d’un Institut de Vie Consacrée, d’une Société de Vie Apostolique ou d’une Association cléricale et/ou laïque auquel appartenait le Serviteur de Dieu, il conserve son office dans la phase romaine sans qu’il soit besoin d’un nouveau mandat.

Art. 16 - Le postulateur de la phase romaine de la cause ne peut se faire remplacer par un vice-postulateur dans les rapports avec la Congrégation.

Art. 17 - § 1. Le postulateur conduit avant tout, sur la vie du Serviteur de Dieu, les recherches utiles à la connaissance de la réputation de sainteté ou de martyre, de la réputation de signes et de l’importance ecclésiale de la cause.

§ 2. Le postulateur réfère à l’Évêque compétent le résultat des recherches, en ayant soin de ne pas cacher l’éventuelle découverte d’éléments contraire à la réputation de sainteté ou de martyre et à la réputation des signes relative au Serviteur de Dieu (28).

§ 3. Le postulateur est tenu d’agir en fonction de l’intérêt supérieur de l’Église et, par conséquent, à rechercher la vérité avec conscience et honnêteté, en mettant en évidence les difficultés éventuelles, afin d’éviter également le besoin de recherches ultérieures qui retarderaient le cours de la cause (29).

Art. 18 - Le postulateur administre, selon les dispositions établies par la Congrégation, les biens offerts pour la cause (30).

Art. 19 - § 1. Le postulateur doit remettre aux experts en histoire et en archivistique tous les documents de la cause en sa possession.

§ 2. Le postulateur ne peut recueillir juridiquement pour la cause ni les preuves documentaires, ni les éventuelles dépositions orales de témoins (31).

§ 3. Le devoir de recueillir, aux termes de la loi, les preuves de la cause revient uniquement à l’Évêque diocésain ou éparchial et à ceux qui seront dûment nommés pour exercer cette responsabilité, selon ce qui est établi par les Normae servandae.

Titre V
L’Évêque compétent

Art. 20 - Il appartient aux Évêques diocésains, aux Éparques et à tous ceux qui leur sont assimilés par le droit d’enquêter dans le cadre de leur propre juridiction sur la vie, les vertus ou le martyre et sur la réputation de sainteté ou de martyre, sur des miracles présumés et éventuellement sur un culte ancien du Serviteur de Dieu dont on demande la béatification et la canonisation (32).

Art. 21 - § 1. L’Évêque compétent pour instruire l’Enquête diocésaine ou éparchiale sur les vertus héroïques ou sur le martyre est celui dans le territoire de qui est décédé le Serviteur de Dieu (33).

§ 2. L’Évêque compétent pour instruire l’Enquête diocésaine ou éparchiale sur un miracle présumé est celui du lieu où est survenu le miracle présumé (34).

Art. 22 - § 1. La Congrégation, à la requête de l’Évêque qui entend entreprendre la cause, peut transférer la compétence à un autre for ecclésiastique, c’est-à-dire à un autre diocèse ou à une autre éparchie, pour des motifs particuliers (par exemple, au diocèse ou à l’éparchie où se trouvent les preuves les plus importantes ou bien où le Serviteur de Dieu a vécu la plus grande partie de sa vie).

§ 2. L’Évêque requérant doit obtenir le consentement écrit de l’Évêque compétent.

§ 3. Pour la cause d’un groupe de martyrs, il sera nécessaire de demander le consentement écrit des Évêques de chacun des diocèses ou des éparchies où sont morts les Serviteurs de Dieu.

Art. 23 - § 1. Après avoir obtenu le consentement, l’Évêque mentionné à l’art. 22 § 1 de la présente Instruction devra envoyer sa demande écrite à la Congrégation, à laquelle il appartient de reconnaître les circonstances particulières du cas considéré (35).

§ 2. Dans la requête, l’Évêque expose les motifs qui militent pour ce transfert de compétence et joint en même temps une photocopie du consentement écrit de l’Évêque compétent.

Art. 24 - § 1. Après avoir vérifié les circonstances particulières du cas en question, la Congrégation concède le transfert de la compétence du for par un rescrit qui devra être joint aux actes de la Première Session de l’Enquête (36).

§ 2. L’Évêque requérant commence l’Enquête diocésaine ou éparchiale seulement après avoir reçu le rescrit de la Congrégation.

Deuxième Partie
Phase préliminaire de la cause

Titre I
Présentation du libelle

Art. 25 - § 1. Pour les causes récentes, le postulateur présente à l’Évêque diocésain ou éparchial le libelle de requête (supplex libellus), c’est-à-dire la demande écrite par laquelle il requiert le début de la cause (37).

§ 2. Le libelle ne pourra pas être présenté à l’Évêque avant cinq ans à compter de la mort du Serviteur de Dieu (38).

§ 3. Avant d’accepter le libelle, l’Évêque devra vérifier si, au cours de ce laps de temps, se sont développées au sein du peuple de Dieu une authentique réputation de sainteté ou de martyre et une authentique réputation de signes.

Art. 26 - § 1. Dans le cas où l’on présente le libelle de requête plus de trente ans après la mort du Serviteur de Dieu, le postulateur devra préciser les motifs qui sont à l’origine de ce retard.

§ 2. L’Évêque vérifiera et évaluera si l’acteur n’a commis aucune fraude ou tromperie en sursoyant à la présentation du libelle (39).

Art. 27 - § 1. L’Évêque attestera l’absence de fraude ou de dol par une déclaration écrite dans laquelle il exposera les raisons particulières qui sont à l’origine du retard.

§ 2. Cette déclaration devra être jointe aux actes de l’Enquête (40).

Titre II
Causes récentes et causes anciennes

Art. 28 - § 1. La procédure à suivre dans le déroulement de l’Enquête diocésaine ou éparchiale est déterminée par le genre des preuves.

§ 2. Une cause peut être récente ou ancienne.

Art. 29 - § 1. Une cause est récente lorsque les vertus ou le martyre du Serviteur de Dieu peuvent être prouvés grâce à des dépositions orales de témoins oculaires (41).

§ 2. Pour une cause récente, l’Enquête portera surtout sur l’audition des témoins, tout en tenant compte de la nécessité de rechercher et de recueillir toutes les preuves documentaires de la cause (42).

Art. 30 - § 1. Une cause est ancienne lorsque les preuves relatives aux vertus in specie ou au martyre du Serviteur de Dieu se tirent uniquement de sources écrites, par manque de témoins oculaires sur l’héroïcité des vertus ou sur le martyre du Serviteur de Dieu (43).

§ 2. Dans une cause ancienne, l’Enquête consistera principalement dans les recherches des experts en histoire et en archivistique, en tenant compte toutefois de la nécessité d’interroger quelques témoins sur l’état actuel de la réputation de sainteté ou de martyre et de la réputation de signes et, le cas échéant, sur le culte rendu au Serviteur de Dieu en des temps plus récents (44).

Titre III
Cause sur les vertus héroïques ou bien sur le martyre

Art. 31 - § 1. Si l’on entend prouver l’héroïcité des vertus d’un Serviteur de Dieu, l’Enquête devra être instruite sur la vie, sur les vertus héroïques et sur la réputation de sainteté et de signes.

§ 2. Si l’on entend prouver le martyre d’un Serviteur de Dieu, l’Enquête devra être instruite sur la vie, sur le martyre et sur la réputation de martyre et de signes (45).

Art. 32 - § 1. Il sera possible d’instruire une Enquête sur plusieurs Serviteurs de Dieu uniquement si le martyre présumé de ces Serviteurs de Dieu a eu lieu au cours de la même persécution et s’ils ont été tués dans le même lieu (46).

§ 2. Dans les causes de ce genre, un Serviteur de Dieu devra être choisi comme éponyme et les autres martyrs présumés devront être considérés et énumérés comme compagnons.

§ 3. Il convient, si cela est possible, que, dans ce groupe unique, l’Évêque inclue des Serviteurs et des Servantes de Dieu qui représentent les différents états de vie dans l’Église.

Art. 33 - § 1. Dans le cas de ce que l’on appelle un ancien Bienheureux, à savoir un Serviteur de Dieu qui est l’objet d’un culte immémorial aux termes des Décrets d’Urbain VIII, l’Évêque, en vue de la confirmation du culte, procède selon les Normae servandae établies pour les causes anciennes (47).

§ 2. Le postulateur présente à l’Évêque le libelle de requête joint à la documentation comme requis pour les causes anciennes (48).

Art. 34 - Si, comme il est arrivé dans le passé, le décret de confirmation du culte de l’ancien Bienheureux a été publié sans une démonstration préalable de l’héroïcité des vertus ou du martyre, l’Évêque procède, en vue d’une canonisation, à l’instruction de l’Enquête sur la vie et sur l’héroïcité des vertus ou sur le martyre et suit pour cela la procédure prévue pour les causes anciennes par les Normae servandae.

Art. 35 - Une fois publié le décret de confirmation du culte et sur l’héroïcité des vertus ou sur le martyre du Serviteur de Dieu, on procède à la canonisation lorsqu’un miracle survenu après la confirmation du culte a été approuvé.

Titre IV
Libelle de requête

Art. 36 - § 1. Le libelle de requête est l’instance écrite par laquelle, au nom de l’acteur de la cause, le postulateur demande officiellement à l’Évêque compétent d’entreprendre la cause sur les vertus ou sur le martyre du Serviteur de Dieu (49).

§ 2. Comme l’Enquête sur les miracles présumés est instruite séparément de celle sur les vertus ou sur le martyre du Serviteur de Dieu, le libelle de requête qui demande l’ouverture de cette Enquête devra être présenté séparément de celui relatif à l’Enquête sur les vertus du Serviteur de Dieu (50).

§ 3. Cette instance doit indiquer, au moins de manière sommaire, sur quels faits et sur quelles preuves l’acteur s’appuie pour démontrer ce qu’il affirme; elle doit être signée par l’acteur et par le postulateur, et doit mentionner la date et le lieu où résident l’acteur et le postulateur (51).

Art. 37 - Le postulateur présentera à l’Évêque diocésain ou éparchial les documents annexes suivants, joints au libelle de requête relatif aux vertus ou relatif au martyre:

1. pour les causes récentes comme pour les causes anciennes, une biographie d’une certaine valeur historique sur le Serviteur de Dieu, ou, en cas contraire, un exposé chronologique précis concernant la vie et les activités du Serviteur de Dieu, sur ses vertus ou sur son martyre, sur la réputation de sainteté ou de martyre et sur la réputation de signes, sans omettre ce qui apparaît contraire ou peu favorable à la cause elle-même (52);

2. tous les écrits édités ou publiés du Serviteur de Dieu en copie authentique (53);

3. Enfin, une liste des témoins éventuels, à savoir:

a. dans les causes récentes: une liste des personnes qui peuvent contribuer à établir la vérité sur les vertus ou sur le martyre du Serviteur de Dieu, ainsi que sur la réputation de sainteté ou de martyre et sur la réputation de signes, sans négliger ceux qui pourraient s’opposer à cette même réputation (54);

b. dans les causes anciennes: une liste de quelques témoins en mesure de déposer sur la persistance de la réputation de sainteté ou de martyre et de signes dans une part significative du peuple de Dieu (55).

Art. 38 - § 1. Le postulateur présentera à l’Évêque diocésain ou éparchial les documents annexes suivants, joints au libelle de requête pour l’instruction de l’Enquête sur un miracle présumé:

1. un exposé bref et précis sur les circonstances particulières qui ont caractérisé le cas;

2. une liste de témoins;

3. tous les documents relatifs au cas (56).

§ 2. Pour les guérisons présentées comme miraculeuses, il est nécessaire de fournir les documents médicaux, cliniques et instrumentaux (par exemple: les dossiers cliniques, les rapports des médecins, les examens de laboratoire et les recherches instrumentales).

Art. 39 - Le libelle de requête du postulateur et les annexes cités aux art. 37 et 38 de la présente Instruction, doivent être joints aux actes de la Première Session ou Session d’Ouverture de l’Enquête (57).

Titre V
Acceptation du libelle

Art. 40 - § 1. Sans préjudice de l’art. 45 § 1 de la présente Instruction, l’Évêque diocésain ou éparchial pourra accepter le libelle de requête pour entreprendre la cause après avoir vérifié l’existence d’une large et authentique réputation de sainteté ou de martyre et de signes (58).

§ 2. Si, pour de justes motifs, l’Évêque décide de ne pas accepter le libelle de requête, il devra communiquer par décret sa décision au postulateur en en indiquant les raisons.

Titre VI
Consultation avec d’autres Évêques

Art. 41 - § 1. Une fois le libelle de requête accepté, l’Évêque devra demander son avis à la Conférence épiscopale, au moins régionale, sur l’opportunité d’entreprendre la cause (59).

§ 2. Lorsqu’il s’agit d’Églises Orientales, l’Évêque devra demander l’avis du Synode des Évêques des Églises Patriarcales ou Archiépiscopales Majeures ou du Conseil des Hiérarques des Églises Métropolitaines sui iuris, sur l’opportunité d’entreprendre la cause.

Art. 42 - § 1. Cet avis devra être sollicité au cours d’une session de ces mêmes Évêques pour en souligner la collégialité.

§ 2. Le résultat de la session doit être communiqué par écrit à l’Évêque requérant, de préférence par le Président de la Conférence des Évêques, par le Patriarche, par l’Archevêque Majeur ou par le Hiérarque Chef du Conseil des Hiérarques des Églises Métropolitaines sui iuris, et il doit être souscrit par le Secrétaire.

§ 3. Ce document spécial doit être joint aux actes de l’Enquête (60).

Titre VII
Publication du libelle

Art. 43 - § 1. L’Évêque doit rendre publique la demande du postulateur d’entreprendre la cause dans son diocèse ou dans son éparchie par un édit, exposé dans la cathédrale ou publié sur le journal (bulletin) diocésain.

§ 2. S’il le juge opportun, il rendra la demande publique également dans d’autres diocèses ou éparchies avec le consentement des Évêques respectifs.

§ 3. Dans l’édit, il devra inviter tous les fidèles à lui fournir des renseignements utiles concernant la cause (61).

§ 4. L’édit doit être joint aux actes de l’Enquête (62).

Art. 44 - § 1. Si du fait de ces informations devait apparaître un obstacle d’un certain poids contraire à la cause, l’Évêque doit en informer le postulateur afin qu’il puisse éventuellement l’écarter (63).

§ 2. Dans le cas où l’obstacle n’a pas été écarté et où l’Évêque estime que la cause ne peut pas continuer, il doit le communiquer par décret au postulateur en exposant les motifs de sa décision (64).

Titre VIII
«Nihil Obstat» du Saint-Siège

Art. 45 - § 1. Étant sauves les dispositions de l’art. 40 § 1 de la présente Instruction, on conseille à l’Évêque diocésain ou éparchial qu’avant d’accepter le libelle de requête du postulateur qui demande d’entreprendre la cause, il demande à la Congrégation des Causes des Saints si de la part du Saint-Siège il n’y a pas d’obstacle à la cause (65).

§ 2. L’Évêque envoie à la Congrégation la demande de «nihil obstat» jointe à un bref exposé dans lequel il présente les données biographiques du Serviteur de Dieu (date, lieu et diocèse de naissance et de mort, activité déployée dans l’Église, etc.) et l’importance ecclésiale de la cause.

Art. 46 - La Congrégation répond à l’Évêque par une lettre qui sera jointe aux actes de la cause (66).

Troisième Partie
Instruction de la cause

Titre I
Officiers de l’Enquête en général

Art. 47 - § 1. L’Évêque et tous ceux qui prennent part à l’enquête doivent être particulièrement attentifs à faire en sorte que dans la récolte de toutes les preuves rien de ce qui concerne la cause ne soit omis de quelque manière que ce soit. En effet, le succès de la cause dépend pour une large part de la qualité de son instruction (67).

§ 2. Les Officiers de l’Enquête sont: le Délégué Episcopal, le Promoteur de Justice, le Notaire et, éventuellement, pour une Enquête sur une guérison présumée miraculeuse, l’Expert médecin, ou l’Expert technique pour une Enquête sur un miracle présumé d’autre nature.

Art. 48 - § 1. Pour chaque Enquête, l’Évêque doit nommer par décret tous les Officiers.

§ 2. Les décrets de nomination sont contresignés par le Chancelier du diocèse ou de l’éparchie, de manière à en sanctionner la validité juridique (68).

§ 3. Les décrets doivent ensuite être joints aux actes de la Première Session ou Session d’Ouverture de l’Enquête (69).

Art. 49 - § 1. Il n’est pas consenti à un Officier de revêtir plusieurs charges dans le cadre d’une même Enquête.

Art. 50 - § 1. Quand l’Enquête concerne un Serviteur de Dieu appartenant à un Institut de Vie Consacrée, à une Société de Vie Apostolique ou à une Association de fidèles cléricale et/ou laïque, l’Évêque ne doit pas confier de charge à des personnes appartenant au même Institut, à la même Société ou à la même Association que le Serviteur de Dieu.

§ 2. Si nécessaire, l’Évêque peut nommer comme expert en matière historique et archivistique un membre du même Institut, de la même Société ou de la même Association que le Serviteur de Dieu (70).

Art. 51 - § 1. L’Évêque diocésain ou éparchial, tous ceux qui ont été nommé pour exercer une charge et le postulateur, ou suivant le cas, le vice-postulateur, doivent jurer d’accomplir fidèlement leur charge et d’observer le secret y afférent (71).

§ 2. Le serment est prêté au cours de la Première Session ou Session d’Ouverture de l’Enquête.

§ 3. Tous apposent leur signature au bas de la relative formule de serment, qui sera jointe aux actes de cette Première Session.

Art. 52 - À la clôture de l’Enquête au moment de la Dernière Session ou Session de Fermeture, tous ceux qui ont pris part à l’Enquête perdent leur charge, y compris le postulateur diocésain ou éparchial et le vice-postulateur diocésain ou éparchial.

Titre II
Officiers de l’Enquête en particulier

Chapitre Premier
Délégué Episcopal

Art. 53 - L’Évêque peut instruire la cause de béatification et de canonisation directement ou par l’intermédiaire d’un Délégué (72).

Art. 54 - Le Délégué Episcopal doit être un prêtre compétent en théologie, en droit canonique et également en histoire, lorsqu’il s’agit de causes anciennes (73).

Art. 55 - Pour chaque cause est nommé un seul Délégué Episcopal.

Chapitre II
Promoteur de Justice

Art. 56 - § 1. Le Promoteur de Justice doit veiller à l’exact respect des dispositions légales au cours de l’instruction de la cause.

§ 2. Il devra, en outre, examiner si l’on a recueilli de manière exhaustive tous les actes et tous les documents relatifs à l’objet de l’Enquête.

§ 3. Pour cela, le Promoteur de Justice doit collaborer avec le Délégué Episcopal de manière active et méthodique (74).

Art. 57 - Le Promoteur de Justice doit être un prêtre compétent en théologie, en droit canonique et également en histoire, lorsqu’il s’agit de causes anciennes (75).

Art. 58 - Pour chaque cause est nommé un seul Promoteur de Justice.

Chapitre III
Notaire

Art. 59 § 1. Le Notaire transcrit les déclarations des témoins et rédige les actes de l’Enquête selon les indications du Délégué Episcopal (76).

§ 2. Si nécessaire, l’Évêque nomme des Notaires Adjoints.

§ 3. Tout fidèle catholique peut revêtir cette charge.

Chapitre IV
Expert médecin

Art. 60 - § 1. Dans l’Enquête sur une guérison retenue miraculeuse, l’Évêque doit nommer un Expert médecin.

§ 2. Dans l’Enquête sur un miracle présumé d’un autre genre, l’Évêque doit nommer un Expert technique.

§ 3. L’Expert, après avoir juré de remplir fidèlement sa charge et d’observer le secret exigé par celle-ci, aide le Promoteur de Justice à préparer les interrogatoires en vue de l’audition des témoins (77).

§ 4. L’Expert doit assister aux Sessions d’interrogatoire des témoins pour proposer à travers le Délégué Episcopal des questions qui permettent d’apporter plus de clarté aux dépositions dans le cadre de ses compétences au vu des nécessités et des circonstances (78).

Titre III
Lieu des sessions

Art. 61 - § 1. Les Sessions se déroulent au siège permanent du tribunal du diocèse ou de l’éparchie, ou dans un autre lieu approprié (79).

§ 2. Les Sessions ne doivent pas se dérouler au siège de l’Institut de vie consacrée, de la Société de vie apostolique ou de l’Association auquel appartenait le Serviteur de Dieu.

Quatrième Partie
Acquisition des preuves documentaires

Titre I
Censeurs théologiens

Art. 62 - § 1. L’Évêque doit nommer, par des décrets distincts, au moins deux Censeurs théologiens pour l’examen des écrits publiés du Serviteur de Dieu, qui lui sont remis par le Postulateur de la cause (80).

§ 2. Par écrits publiés du Serviteur de Dieu, on entend toute œuvre publiée soit par le Serviteur de Dieu soit par autrui (81).

§ 3. Si la quantité des écrits publiés l’exige, ils peuvent être répartis entre divers Censeurs à condition que chacun des écrits soit examiné au moins par deux Censeurs.

Art. 63 - § 1.Les noms des Censeurs doivent demeurer secrets.

§ 2. Les Censeurs théologiens devront individuellement prêter serment, devant l’Évêque et en présence du Chancelier, d’accomplir fidèlement leur charge et d’observer le secret y afférent (82).

§ 3. Procès-verbal de ce serment sera dressé et joint aux actes de l’Enquête ainsi que les décrets de nomination.

Art. 64 - § 1. Les Censeurs théologiens doivent examiner les écrits du Serviteur de Dieu et vérifier qu’il ne s’y trouve rien de contraire à la foi et aux bonnes mœurs (83).

§ 2. On conseille que les Censeurs théologiens examinent également les écrits inédits du Serviteur de Dieu et qu’ils expriment leur appréciation quant à l’absence d’éléments contraires à la foi et aux bonnes mœurs (84).

§ 3. Les Censeurs théologiens décriront aussi dans leur rapport la personnalité et la spiritualité du Serviteur de Dieu.

Art. 65 - § 1. Chaque Censeur théologien doit exprimer individuellement son avis par écrit.

§ 2. Au moment de la remise de son rapport à l’Évêque, chaque Censeur devra prêter serment d’avoir accompli fidèlement sa charge.

§ 3. Procès-verbal de ce serment est dressé et joint aux actes de l’Enquête.

Art. 66 - Selon l’usage dans les causes des Saints, les Censeurs théologiens ne sont pas appelés à déposer en ce qui concerne leurs rapports.

Art. 67 - L’Évêque joint aux actes de la Première Session de l’Enquête les avis écrits des Censeurs théologiens ou bien une déclaration sur l’éventuelle absence d’écrits édités du Serviteur de Dieu (85).

Titre II
Experts en matière historique et archivistique («Commission historique»)

Chapitre Premier
Experts

Art. 68 - § 1. Pour toutes les causes, récentes aussi bien qu’anciennes, l’Évêque doit nommer, par décret, au moins trois experts en matière historique et archivistique qui forment ce que l’on appelle Commission historique (86).

§ 2. Le devoir des experts est de rechercher et de rassembler tous les écrits encore non publiés du Serviteur de Dieu, ainsi que tous et chacun des documents historiques, aussi bien manuscrits qu’imprimés, qui concernent la cause de quelque manière que se soit (87).

§ 3. La charge d’expert ne peut être conférée ni au postulateur, ni au vice-postulateur, ni à leurs collaborateurs, puisque les preuves sont rassemblées formellement par un procès canonique (88).

Art. 69 - § 1. L’Évêque peut nommer comme expert en matière historique et archivistique un membre de l’Institut de Vie Consacrée, de la Société de Vie Apostolique ou de l’Association cléricale et/ou laïque auquel appartenait le Serviteur de Dieu (89).

§ 2. Cette nomination peut être utile pour la consultation des archives de l’Institut, de la Société ou de l’Association d’appartenance du Serviteur de Dieu.

Art. 70 - Les experts jurent, en présence de l’Évêque et du Chancelier du diocèse ou de l’éparchie, d’accomplir fidèlement leur charge et de maintenir le secret y afférent (90).

§ 2. Procès-verbal de ce serment est dressé et joint aux actes de l’Enquête.

§ 3. Les experts apposent leur propre signature au bas de la formule de leur serment.

Chapitre II
Recherche et rassemblement des preuves documentaires

Art. 71 - Les recherches de documents sont effectuées dans les archives de tous les endroits où le Serviteur de Dieu a vécu et a exercé ses activités (91).

Art. 72 - § 1. La photocopie authentifiée de tous les écrits inédits et de tous les documents recueillis par les experts est jointe aux actes de l’Enquête (92).

§ 2. La simple liste des écrits et des documents trouvés au cours des recherches n’est pas suffisante.

Chapitre III
Rapport des experts

Art. 73 - § 1. Une fois conclues les recherches et le rassemblement des écrits inédits et des documents, les experts doivent rédiger un seul Rapport soigné et détaillé qui sera communiqué à l’Évêque ou à son Délégué avec la documentation rassemblée.

§ 2. Dans leur rapport, les experts doivent:

1. référer et certifier avoir accompli fidèlement leur office;

2. présenter une liste des archives consultées;

3. joindre une liste des écrits et des documents trouvés;

4. exprimer un jugement sur l’authenticité et la valeur de ces écrits et documents;

5. exprimer un jugement sur la personnalité et sur la spiritualité du Serviteur de Dieu, à partir des écrits et des documents, sans omettre de mettre en évidence d’éventuels aspects négatifs (93).

§ 3. Les experts doivent informer l’Évêque ou son Délégué de la présence d’éventuels obstacles concernant la cause, lequel en informe le postulateur afin qu’il puisse, le cas échéant, les écarter (94).

§ 4. Le Rapport sera joint aux actes de l’Enquête (95).

Art. 74 - Si dans les écrits inédits du Serviteur de Dieu apparaissent des difficultés de nature théologique ou morale, les experts devront en informer l’Évêque ou son Délégué, afin qu’il demande un avis aux Censeurs théologiens (96).

Art. 75 - § 1. Le Rapport doit être signé in solidum, c’est-à-dire par tous les experts de la Commission historique.

§ 2. Cela n’empêche pas que dans le Rapport lui-même soient mises en évidence les éventuelles divergences d’opinion entre les experts.

Chapitre IV
Témoignage des experts

Art. 76 - § 1. Les experts doivent être appelés à témoigner individuellement comme témoins d’office (97).

§ 2. Ils déclarent sous le sceau du serment:

1. avoir effectué toutes les recherches;

2. avoir recueilli tout ce qui concerne la cause;

3. n’avoir altéré ou mutilé aucun texte ou document (98).

§ 3. On peut poser aux experts d’autres questions ex officio concernant la personnalité et les actes du Serviteur de Dieu, dans l’intention d’éclairer aussi les éléments négatifs d’un certain poids rencontrés dans la cause (99).

Cinquième Partie
Rassemblement des preuves par témoignage

Titre I
Interrogatoires

Art. 77 - § 1. Les causes récentes et les causes anciennes suivent la même procédure.

§ 2. Les témoins sont donc entendus seulement après le rassemblement des preuves documentaires prévu par la Partie IV: Acquisition des preuves documentaires de la présente Instruction, sauf s’il y a risque de perdre des dépositions orales de témoins oculaires, auquel cas on pourra recourir aux dépositions «ne pereant probationes» selon les dispositions prévues par les art. 82-84 de la présente Instruction.

Art. 78 - § 1. Tout le matériel recueilli jusque là, à savoir le matériel joint au libelle de requête du postulateur, les avis des Censeurs théologiens et le matériel recueilli par les experts en matière historique et archivistique, ainsi que leur Rapport, est remis par l’Évêque au Promoteur de Justice (100).

§ 2. Le Promoteur de Justice rédige les Interrogatoires pour l’audition des témoins, si nécessaire avec l’aide de quelque expert (101).

§ 3. Le Promoteur de Justice signe les Interrogatoires, en apposant au bas du document le lieu et la date.

Art. 79 - § 1. Les Interrogatoires sont préparés de manière à solliciter des réponses qui mettent en évidence la connaissance de faits concrets et les sources de cette connaissance.

§ 2. Les Interrogatoires commencent par les questions sur l’identité du témoin et sur ses rapports avec le Serviteur de Dieu (102).

§ 3. Les questions doivent être brèves, elles ne doivent pas être insidieuses, ni sournoises, elles ne doivent pas suggérer les réponses, elles doivent être adaptées à la compréhension du témoin et elles ne doivent pas concerner simultanément plusieurs arguments (103).

§ 4. Dans le cas de l’Enquête sur les vertus, les Interrogatoires doivent contenir des questions qui requièrent du témoin des exemples précis et spécifiques de l’exercice de chacune des vertus.

Art. 80 - § 1. Les Interrogatoires ne doivent pas être portés à la connaissance des témoins avant leur déposition (104).

§ 2. Il est permis au postulateur ou au vice-postulateur de mettre à disposition des témoins des éléments biographiques du Serviteur de Dieu.

Art. 81 - Si l’Enquête concerne un miracle présumé, le matériel rassemblé par le postulateur doit être remis par l’Évêque compétent à un expert en la matière, qui formulera des questions spécifiques qui seront ensuite insérées dans les Interrogatoires préparés par le Promoteur de Justice (105).

Titre II
«Afin que ne se perdent pas les preuves» (Ne pereant probationes)

Art. 82 - § 1. L’Évêque ou son Délégué peut appliquer le principe «ne pereant probationes» dans les cas où des preuves testimoniales d’une certaine importance risquent d’être perdues (par exemple, l’urgence d’entendre certains témoins âgés ou malades) (106).

§ 2. En se basant sur le principe mentionné, ces témoins peuvent être interrogés avant même que ne soit achevé le rassemblement des preuves documentaires.

§ 3 Pour l’audition de ces témoins, l’Évêque devra procéder selon les dispositions prévues par les articles 47-61 et 86-115 de la présente Instruction.

Art. 83 - § 1. Dans le cas où une personne veuille offrir un témoignage sur la vie ou la mort de quelqu’un dont la cause n’a pas été commencée, il peut remettre à l’Évêque une déclaration écrite «ad futuram rei memoriam».

§ 2. Cette déclaration doit être signée par l’auteur et elle doit être contresignée par un notaire ecclésiastique ou civil pour être admise comme preuve dans une cause éventuelle.

§ 3. L’Évêque conserve la déclaration dans un lieu sûr de la curie diocésaine ou de la curie éparchiale.

Art. 84 - L’auteur de la déclaration «ad futuram rei memoriam» doit être appelé à témoigner au cours de l’éventuelle Enquête diocésaine ou éparchiale.

Titre III
Citations pour les sessions

Art. 85 - § 1. Le lieu et l’heure des Sessions seront communiqués en temps utile au Promoteur de Justice, au Notaire ou au Notaire Adjoint et aux témoins appelés à déposer.

§ 2. La convocation, signée par l’Évêque ou par son Délégué, et dûment verbalisée dans les actes du procès, s’effectue ou par citation ou par un autre moyen offrant toutes garanties de sécurité (107).

§ 3. Les personnes convoquées sont tenues de se présenter et, en cas d'empêchement, elles doivent communiquer à l’Évêque ou à son Délégué le motif de leur absence (108).

Titre IV
Première Session ou Session d’Ouverture de l’Enquête

Chapitre Premier
Participants

Art. 86 - § 1. La Première Session de l’Enquête, tenue pour les prestations de serment de tous les Officiers de l’Enquête, est présidée par l’Évêque diocésain ou éparchial.

§ 2. Pour de justes motifs, il peut nommer par décret un prêtre qui le remplace.

§ 3. La Première Session peut être célébrée en présence des fidèles (109).

Art. 87 - § 1. Tous les Officiers, à savoir le Délégué Episcopal, le Promoteur de Justice, le Notaire et les Notaires Adjoints et, dans le cas d’une Enquête sur un événement présumé miraculeux, l’Expert, dûment nommés par l’Évêque, doivent participer à la Première Session (110).

§ 2. Au cours de la Première Session, ceux-ci doivent jurer d’accomplir fidèlement leur charge et de conserver le secret y afférent, ainsi que l’Évêque et le postulateur et/ou le vice-postulateur de la phase diocésaine ou éparchiale de la cause (111).

Art. 88 - Dans les églises et en dehors d’elles, il est extrêmement important de toujours s’abstenir de tout acte qui puisse conduire les fidèles à penser erronément que le début de l’Enquête comporte nécessairement la béatification et la canonisation du Serviteur de Dieu (par exemple, célébration liturgique et panégyrique en l’honneur des Serviteurs de Dieu, etc.) (112).

Chapitre II
Actes de la Première Session

Art. 89 - On doit joindre aux actes de la Première Session les actes de la cause qui ont été déjà été posés et tout le matériel déjà rassemblé:

1. l’éventuel rescrit de transfert de compétence (113);

2. toute la documentation présentée à l’Évêque pour démontrer la réputation de sainteté ou de martyre et la réputation de signes dont jouit le Serviteur de Dieu (114);

3. le mandat de nomination du postulateur et/ou du vice-postulateur (115);

4. le libelle de requête du postulateur, avec la documentation requise par le n. 10 des «Normae servandae» (116);

5. l’éventuelle déclaration concernant les motifs spécifiques à l’origine du retard du début de la cause (117);

6. l’avis des autres Évêques concernant l’opportunité de la cause (118);

7. l’édit de l’Évêque (119);

8. la lettre du Nihil Obstat du Saint Siège (120);

9. les décrets de nomination des Officiers de l’Enquête (121);

10. l’avis écrit des Censeurs théologiens ou bien la déclaration d’absence d’écrits édités (122);

11. le matériel rassemblé par les experts en matière historique et archivistique avec le Rapport de ces derniers (123).

Chapitre III
Notaire de la Première Session

Art. 90 - § 1. La charge de Notaire de la Première Session doit être distincte de celle du Notaire et du Notaire Adjoint de l’Enquête.

§ 2. Comme personne ne peut authentifier un acte juridique posé par lui-même, la charge de Notaire de la Première Session est généralement confiée au chancelier du diocèse ou de l’éparchie où se déroule cette même Enquête (124).

Titre V
Participation du Promoteur de Justice

Art. 91 - § 1. Vu sa fonction spécifique de défenseur du bien public dans des causes de grande importance, le Promoteur de Justice doit participer à toutes et chacune des Sessions de l’Enquête, de façon active et méthodique, en y étant physiquement présent sans interruption et en collaborant directement avec le Délégué Episcopal.

§ 2. Le Promoteur de Justice pourra suggérer au Délégué Episcopal de poser des questions particulières aux témoins, qui soient nécessaires et utiles pour approfondir le cas (125).

§ 3. L’absence éventuelle du Promoteur de Justice, qui ne peut être causée que par de graves motifs, doit être mentionnée dans les actes de la Session de l’Enquête concernée.

§ 4. Le Promoteur de Justice doit lire les actes des Sessions où il a été absent, signalant à l’Évêque ou à son Délégué d’éventuelles difficultés à éclaircir dans la suite de l’Enquête (126).

Titre VI
Participation de l’Expert Médecin

Art. 92 - § 1. Pour l’instruction de l’Enquête sur une guérison présumée miraculeuse, l’Expert Médecin doit, au cours de la Première Session, prêter serment d’accomplir fidèlement sa charge et de conserver le secret y afférent (127).

§ 2. En outre, il doit participer à toutes et chacune des Sessions en collaboration directe avec le Délégué Episcopal, en suggérant à ce dernier, si nécessaire, de poser des questions spécifiques aux témoins, utiles pour approfondir le cas (128).

§ 3. Dans le cas où l’Expert retient opportun de poser des questions particulières à un témoin déjà entendu, il est recommandé d’appeler de nouveau le témoin à déposer.

§ 4. L’absence éventuelle de l’Expert aux Sessions n’est possible que pour de graves motifs qui seront couchés par écrit dans les actes de la session de l’Enquête concernée.

Art. 93 - § 1. On suggère que l’Expert Médecin prépare un rapport en vue de l’examen du miracle présumé auprès de la Congrégation des Causes des Saints.

§ 2. Dans ce rapport il exprimera un jugement sur la qualité des témoins médecins et techniques.

§ 3. Ce rapport sera joint à la lettre que l’Évêque ou son Délégué enverra au Préfet de la Congrégation (129).

Titre VII
Participation du postulateur et/ou du vice-postulateur

Art. 94 - Compte tenu de la jurisprudence consolidée de la Congrégation, le postulateur et/ou le vice-postulateur ne doivent pas participer aux Sessions tenues pour l’audition des témoins (130).

Art. 95 - § 1. Une fois publiés les actes de l’Enquête, on devra donner au postulateur la possibilité de prendre vision des dépositions des témoins et des documents.

§ 2. Le postulateur peut demander à l’Évêque ou à son Délégué de compléter, le cas échéant, les preuves avec de nouveaux témoins et/ou documents (131).

Titre VIII
Les témoins et leurs dépositions

Chapitre Premier
Qui peut être témoin

Art. 96 - Les témoins qui doivent être appelés à déposer sont:

1. les témoins induits, c’est-à-dire les témoins indiqués dans le libelle de requête par le postulateur (132);

2. les témoins ex officio, spécialement si contraires à la cause (133);

3. Les co-témoins, c’est-à-dire ceux indiqués par les témoins au cours de leur déposition;

4. les experts en matière historique et archivistique comme témoins ex officio (134);

5. dans une Enquête sur une guérison présumée miraculeuse, également les médecins qui ont soigné la personne guérie et les experts médecins ab inspectione (135).

Art. 97 - L’Évêque ou son Délégué peut limiter un nombre excessif de témoins (136).

Art. 98 - § 1. Pour prouver l’héroïcité des vertus ou le martyre du Serviteur de Dieu dans les causes récentes, les témoins doivent être oculaires (de visu), c’est-à-dire qu’ils doivent avoir eu une connaissance directe et immédiate du Serviteur de Dieu; on appellera donc à témoigner avant tout les consanguins et les parents (137).

§ 2. Le cas échéant, aux témoins oculaires peuvent s’ajouter des témoins qui ont reçu des informations sur le Serviteur de Dieu par l’intermédiaire de personnes qui ont en eu une connaissance directe et immédiate (de auditu a videntibus) (138).

§ 3. Il n’est pas prévu l’audition de témoins qui ont reçu des informations sur le Serviteur de Dieu de la part de personnes qui, à leur tour, en ont seulement entendu parler (de auditu ab audientibus).

Art. 99 - § 1. Tous les témoins doivent être dignes de foi (139).

§ 2. Les témoins sont obligés par leur serment, qu’ils doivent prêter avant leur déposition, de dire la vérité et de maintenir le secret inhérent à leur audition (140).

Art. 100 - Pour démontrer l’héroïcité des vertus ou le martyre et la réputation de sainteté et de signes d’un Serviteur de Dieu qui a appartenu à un Institut de vie consacrée ou à une Société de vie apostolique ou à une Association cléricale et/ou laïque, les témoins induits doivent être, pour une bonne part, étrangers à la Société, à l’Institut ou à l’Association dont faisait partie le Serviteur de Dieu, à moins que cela ne soit impossible en raison de la nature particulière de la vie du Serviteur de Dieu (par exemple: vie érémitique ou de clôture) (141).

Chapitre II
Qui ne peut pas être témoin

Art. 101 - § 1. On ne doit pas admettre le témoignage d’un prêtre en ce qui concerne tout ce dont il a eu connaissance par le sacrement de la confession (142).

§ 2. On ne doit pas admettre à déposer les confesseurs habituels ou les directeurs spirituels du Serviteur de Dieu pour ce qui concerne aussi tout ce qu’ils ont appris sur le Serviteur de Dieu au for intérieur extrasacramentel (143).

Art. 102 - On ne doit pas appeler à témoigner le postulateur ou le vice-postulateur de la cause au cours de la période où ils exercent cette charge (144).

Chapitre III
Témoignages oraux

Art. 103 - § 1. Le témoin doit rapporter des faits concrets et, dans le cas d’une Enquête sur les vertus, donner des exemples précis de leur exercice héroïque.

§ 2. Le témoin doit déclarer l’origine de sa connaissance des faits qui sont objet de son témoignage; sinon, son témoignage est à considérer comme nul (145).

§ 3. Au terme de l’interrogatoire, chaque témoin doit confirmer sa déposition par serment et apposer, au bas des actes qui transcrivent son témoignage, sa signature avec celles de l’Évêque ou de son Délégué, du Promoteur de Justice et du Notaire (146).

Art. 104 - § 1. Si on le retient nécessaire ou opportun, d’autres témoins peuvent être invités à déposer à tout moment de l’Enquête.

§ 2. Si un témoin induit ou ex officio n’a pas été entendu, les motifs doivent être indiqués dans un document qui sera joint aux actes de la Session de l’Enquête concernée.

Chapitre IV
Déclarations écrites des témoins

Art. 105 - § 1. Si le témoin souhaite remettre une déclaration écrite soit au moment de sa déposition orale, soit en dehors de celle-ci, l’Évêque ou son Délégué peut l’accepter.

§ 2. Ce même témoin doit la signer et déclarer par serment en être l’auteur et que son contenu correspond à la vérité (147).

§ 3. La déclaration écrite devra être jointe aux actes de l’Enquête.

Art. 106 - La déclaration écrite ne remplace pas la déposition orale de l’auteur de cette même déclaration.

Chapitre V
Témoignages des médecins soignants

Art. 107 - § 1. Si, dans une Enquête sur une guérison présumée miraculeuse, les médecins qui ont soigné la personne guérie refusent d’être interrogés, ils peuvent préparer, sous la foi du serment si possible, un rapport écrit sur la maladie et sur son évolution (148).

§ 2. Ce rapport sera joint aux actes de l’Enquête.

Art. 108 - § 1. Si, dans une Enquête sur une guérison présumée miraculeuse, les médecins qui ont soigné la personne guérie refusent de préparer un rapport écrit sur la maladie et sur son évolution, l’Évêque ou son Délégué pourra nommer, par décret, une personne, de préférence experte en matière médicale, afin qu’elle puisse recueillir les témoignages desdits médecins.

§ 2. Cet intermédiaire doit prêter serment d’accomplir fidèlement sa charge et de maintenir le secret y afférent.

§ 3. Le serment doit être mis par écrit et joint aux actes de l’Enquête.

§ 4. Une fois les témoignages des susdits médecins soignants obtenus, l’intermédiaire est interrogé par l’Évêque ou par son Délégué, avec l’assistance du Promoteur de Justice, du Notaire et de l’Expert Médecin (149).

Chapitre VI
Experts médecins «ab inspectione»

Art. 109 - § 1. Si la personne guérie est encore en vie, elle doit être examinée séparément par deux experts médecins, appelés experts ab inspectione (150).

§ 2. Ceux-ci doivent être dûment nommés par un décret de l’Évêque ou de son Délégué.

§ 3. Ils doivent prêter serment d’accomplir fidèlement leur charge et de conserver le secret y afférent (151).

§ 4. Les décrets de nomination et le procès-verbal de leur serment doivent être joints aux actes de l’Enquête.

Art. 110 - § 1. Les deux experts ab inspectione doivent seulement vérifier, en employant tous les moyens cliniques et techniques appropriés, l’état de santé actuel de la personne guérie, avec une particulière attention pour la pathologie dont le malade a été délivré, pour constater l’état de santé actuel de la personne guérie et la persistance de la guérison (152).

§ 2. Leurs avis écrits, rédigés séparément, seront remis à l’Évêque ou à son Délégué et joints aux actes de l’Enquête.

§ 3. Ces mêmes experts doivent être convoqués pour déposer comme témoins d’office (153).

Titre IX
Utilisation du magnétophone et de l’ordinateur

Art. 111 - § 1. Dans le cas où on a l’intention d’utiliser le magnétophone pour recueillir les dépositions des témoins au cours des Sessions de l’Enquête, toutes les réponses des témoins doivent être transcrites et, si possible, signées par ces mêmes témoins (154).

§ 2. À la fin de l’interrogatoire, le témoin doit écouter sa déposition enregistrée sur le magnétophone de manière à pouvoir exercer sa faculté d’ajouter, de supprimer, de corriger et/ou de modifier son propre témoignage (155).

§ 3. Le témoin doit déclarer avoir exercé le droit de modifier sa déposition en apposant sa signature (156).

Art. 112 - On peut utiliser également l’ordinateur pour recueillir les dépositions des témoins au cours des Sessions de l’Enquête.

Art. 113 - L’ordinateur peut être également utilisé pour la préparation des actes originaux de l’Enquête, appelés Archétype (157).

Titre X
Procédure de l’Enquête Rogatoire

Chapitre Premier
Audition des témoins

Art. 114 - § 1. Dans le cas où il faille entendre des témoins qui résident dans un autre diocèse ou une autre éparchie et que ceux-ci ne puissent pas se rendre dans le diocèse ou dans l’éparchie où s’instruit l’Enquête, l’Évêque a quo envoie à l’Évêque ad quem une lettre communicant les noms et adresses des témoins et joint une copie des Interrogatoires préparés par le Promoteur de Justice, pour demander l’instruction d’une Enquête Rogatoire.

§ 2. L’Évêque ad quem doit procéder selon les Normae servandae et selon la présente Instruction (158).

§ 3. Les témoins doivent être entendus par l’Évêque ou par son Délégué, par le Promoteur de Justice et par le Notaire, selon la réglementation propre des causes des Saints.

Art. 115 - § 1. Si cela apparaît opportun, l’Évêque ou son Délégué, le Promoteur de Justice et le Notaire de la cause, peuvent se transférer dans le diocèse ou dans l’éparchie ad quem pour entendre les témoins qui y résident, après avoir reçu l’autorisation écrite de l’Évêque ad quem du diocèse ou de l’éparchie où résident les témoins.

§ 2. La lettre d’autorisation doit être jointe aux actes de l’Enquête.

Chapitre II
Conservation et envoi des actes

Art. 116 - § 1. Les actes originaux (Archétype) de l’Enquête Rogatoire, fermés et scellés avec le sceau de l’Évêque ou de son Délégué, sont conservés dans les archives du diocèse ou de l’éparchie où l’Enquête Rogatoire a été instruite.

§ 2. Une copie de ces mêmes actes, rédigée selon les normes des nos 29-30 des Normae servandae, est envoyée à l’Évêque a quo, dans une enveloppe fermée et scellée (159).

Sixième Partie
Clôture de l’Enquête

Titre I
«Déclaration sur l’absence de culte»

Art. 117 - § 1. Selon les dispositions du Pape Urbain VIII, il est interdit qu’un Serviteur de Dieu soit l’objet d’un culte ecclésiastique public sans l’autorisation préalable du Saint Siège (160).

§ 2. Ces dispositions n’interdisent en aucune manière la dévotion privée envers le Serviteur de Dieu et la diffusion spontanée de sa réputation de sainteté ou de martyre et de signes.

Art. 118 - § 1. Avant la conclusion de l’Enquête, conformément aux susdites dispositions, l’Évêque ou son Délégué doit s’assurer que le Serviteur de Dieu n’est pas déjà l’objet d’un culte indu.

§ 2. Pour cela, l’Évêque ou son Délégué, le Promoteur de Justice et le Notaire de la cause doivent inspecter la tombe du Serviteur de Dieu, la chambre dans laquelle il a vécu et/ou dans laquelle il est mort et éventuellement d’autres lieux où l’on pourrait trouver des signes d’un culte indu (161).

§ 3. Le Notaire rédige, sur la conclusion de cette inspection, un rapport qui sera joint aux actes de l’Enquête (162).

Art. 119 - § 1. Si on ne décèle pas de culte abusif, l’Évêque ou son Délégué procède à la rédaction de la «Déclaration sur l’absence de culte», à savoir la déclaration qui atteste que les Décrets d’Urbain VIII ont été observés (163).

§ 2. La déclaration est jointe aux actes de l’Enquête.

Titre II
Publication des actes

Art. 120 - § 1. Après avoir rassemblé toutes les preuves documentaires et testimoniales, l’Évêque ou son Délégué doit procéder, par décret, à la publication des actes de l’Enquête (164).

§ 2. Dans le décret de publication, dont il sera dressé procès-verbal et qui sera joint aux actes, l’Évêque ou son Délégué manifeste sa décision de procéder à la clôture définitive de l’Enquête.

Art. 121 - § 1. Dans les causes des Saints, la publication des actes originaux de l’Enquête (Archétype) consiste dans le fait de les mettre à la disposition du Promoteur de Justice, lequel a le droit et le devoir ex officio de les examiner.

§ 2. S’il le juge nécessaire et opportun, le Promoteur de Justice demande d’ultérieures investigations (165).

Art. 122 - § 1. Dans le décret de publication, on concède également la faculté d’examiner les actes du procès au seul postulateur et/ou au vice-postulateur de la cause, lesquels doivent maintenir la plus stricte réserve sur le contenu des actes qui sont couverts par le secret de l’instruction (166).

§ 2. Le postulateur et/ou le vice-postulateur peuvent suggérer à l’Évêque ou à son Délégué un éventuel complément d’enquête, par l’acquisition de nouvelles preuves à travers l’audition de nouveaux témoins et/ou le recueil d’autres documents (167).

Art. 123 - De l’examen des actes effectué par le Promoteur de Justice et par le postulateur et/ou le vice-postulateur, doit être dressé procès-verbal et le document relatif doit être joint aux actes de l’Enquête.

Titre III
Traduction des actes

Art. 124 - § 1. Lorsqu’il est nécessaire de traduire les actes originaux de l’Enquête, c’est-à-dire les dépositions des témoins et les documents, dans une langue admise par la Congrégation, l’Évêque ou son Délégué nomme, par décret, un traducteur pour ce travail (168).

§ 2. Le traducteur jure d’accomplir fidèlement sa charge et de conserver le secret y afférent.

§ 3. On doit dresser procès-verbal de ce serment et le document relatif est joint aux actes de l’Enquête.

Art. 125 - § 1. Si cela apparaît opportun, l’Évêque ou son Délégué peut permettre la traduction au cours de la phase de l’instruction de la cause.

§ 2. La traduction des actes originaux est déclarée authentique par l’Évêque ou par son Délégué et par le Promoteur de Justice (169).

§ 3. On doit effectuer deux copies de la traduction des actes.

§ 4. Ces deux copies seront collationnées avec l’original et confrontées l’une avec l’autre (170).

Art. 126 - § 1. L’original de la traduction des actes de l’Enquête est conservé, avec les actes en langue originale (Archétype), auprès de la curie diocésaine ou éparchiale.

§ 2. Les deux copies de la traduction des actes de l’Enquête sont envoyées à la Congrégation (171).

Art. 127 - Les langues admises par la Congrégation pour l’étude des causes sont: le latin, le français, l’anglais, l’italien, le portugais et l’espagnol.

Titre IV
Copie conforme aux actes originaux

Art. 128 - Tous les actes originaux de l’Enquête diocésaine ou éparchiale constituent l’Archétype.

Art. 129 - § 1. Une fois complétés les actes relatifs à l’instruction de l’Enquête, l’Évêque ou son Délégué ordonne de faire une copie conforme des actes originaux, à moins que pour des raisons valables, il ait autorisé de la préparer au cours de la phase de l’instruction de la cause (172).

§ 2. La copie conforme des actes originaux est appelée le Transumptum.

Art. 130 - § 1. Pour la préparation du Transumptum, l’Évêque ou son Délégué nomme le Copiste.

§ 2. Le Copiste doit prêter serment d’accomplir fidèlement sa charge et de conserver le secret y afférent (173).

§ 3. Il doit être dressé procès-verbal de ce serment et le document relatif doit être joint aux actes de l’Enquête.

Art. 131 - § 1. Si les actes originaux de l’Enquête (Archétype) ont été transcrits à la main ou tapés à la machine par le Notaire, le Copiste peut en faire une photocopie (Transumptum).

§ 2. Si, au cours de l’Enquête, on a utilisé l’ordinateur, on doit imprimer une seule copie (Archétype) dont le Copiste pourra faire une photocopie (Transumptum) (174).

Art. 132 - § 1. Une fois le Transumptum élaboré de façon définitive, le Copiste le présente à l’Évêque ou à son Délégué.

§ 2. Le Copiste prête serment d’avoir accompli fidèlement sa charge.

§ 3. Il doit être dressé procès-verbal de ce serment et le document relatif doit être joint aux actes de la Session qui a spécialement eu lieu pour la remise du Transumptum.

Art. 133 - Des affirmations générales certifiant l’attention prêtée par le Copiste dans l’accomplissement de sa charge ne sont pas suffisantes.

Titre V
Collation et comparaison des actes («Collatio et Auscultatio»)

Art. 134 - § 1. Une fois remis le Transumptum à l’Évêque ou à son Délégué, on vérifie si toutes les pages de l’Archétype et toutes celles du Transumptum sont numérotées de façon identique (Collatio).

§ 2. On confronte en même temps le Transumptum avec l’Archétype afin de vérifier si le contenu du Transumptum est absolument fidèle à celui de l’Archétype (Auscultatio).

§ 3. La collation et la comparaison du Transumptum avec l’Archétype peuvent être effectuées par un soigneux contrôle de la part du Copiste, en présence de l’Évêque ou de son Délégué, du Promoteur de Justice et du Notaire.

Art. 135 - § 1. Le Notaire authentifie la concordance du Transumptum avec l’Archétype (175).

§ 2. Il faudra apposer, au bas de chaque page de l’Archétype comme du Transumptum, le timbre et le paraphe du Notaire ou d’un Notaire Adjoint, comme garantie du déroulement régulier de ces opérations (176).

§ 3. On dressera procès-verbal des Sessions spécifiquement tenues pour la collation et la comparaison.

Art. 136 - Des affirmations générales attestant du déroulement de la collation et de la comparaison des actes de l’Enquête de la part de l’Évêque ou de son Délégué ne sont pas suffisantes.

Art. 137 - § 1. Après la collation et la comparaison du Transumptum avec l’Archétype, le Copiste devra préparer une seconde copie conforme à l’original, appelée Copie Publique (177).

§ 2. Pour confectionner la Copie Publique, il est suffisant de photocopier le Transumptum avec le timbre et le paraphe du Notaire déjà apposés sur chacune de ses pages (178).

Titre VI
Courrier

Art. 138 - § 1. L’Évêque ou son Délégué doit nommer, par décret, le courrier, à savoir l’Officier chargé de remettre à la Congrégation des Causes des Saints les actes de l’Enquête diocésaine ou éparchiale.

§ 2 Les actes de l’Enquête qui sont envoyés à la Congrégation sont: le Transumptum, la Copie Publique, un exemplaire des écrits publiés du Serviteur de Dieu déjà examinés par les Censeurs théologiens et leurs rapports écrits (179).

§ 3. Si une traduction des actes de l’Enquête a été effectuée, on envoie à la Congrégation également deux exemplaires des actes traduits (180).

§ 4. Les écrits du Serviteur de Dieu et les documents recueillis par les experts dans le domaine historique et archivistique peuvent être transmis à la Congrégation dans la langue originale (181).

§ 5. Les rapports des Censeurs théologiens doivent être traduits dans une langue admise par la Congrégation (182).

Art. 139 - Le courrier peut être le postulateur ou le vice-postulateur pour autant qu’il soit dûment nommé pour remplir cette charge.

Art. 140 - Les actes de l’Enquête sont envoyés à la Congrégation par un moyen sûr (par exemple, portés à la main, expédiés par la valise diplomatique du Saint-Siège, etc.) (183).

Titre VII
Dernière Session ou Session de Clôture de l’Enquête

Chapitre Premier
Dernière Session en général

Art. 141 - Avant de procéder à la conclusion définitive de l’Enquête, l’Évêque diocésain ou éparchial peut procéder à la reconnaissance canonique de la dépouille mortelle du Serviteur de Dieu, selon les art. 1-5 de l’Appendice de la présente Instruction.

Art. 142 - Une fois complétés les actes de l’instruction de l’Enquête, transcrits ces actes en original (Archétype) et préparées les deux copies de l’Archétype (Transumptum et Copie Publique), on procède à la clôture définitive de l’Enquête en tenant la Dernière Session.

Art. 143 - § 1. L’Évêque diocésain ou éparchial préside la Dernière Session.

§ 2. Pour de justes motifs, il peut nommer par décret un prêtre pour le remplacer (184).

§ 3. La Dernière Session peut se dérouler en présence des fidèles (185).

§ 4. Il est de la plus grande importance de s’abstenir de tout acte qui puisse à tort laisser penser aux fidèles que la clôture de l’Enquête implique nécessairement la béatification et la canonisation du Serviteur de Dieu (186).

Chapitre II
Actes de la Dernière Session

Art. 144 - § 1. Au cours de la Dernière Session ou Session de Clôture de l’Enquête:

1. L’Évêque déclare l’Enquête définitivement close, par un décret à joindre aux actes mêmes;

2. Le courrier jure d’accomplir fidèlement sa charge (187);

3. L’Évêque, le Délégué Episcopal, le Promoteur de Justice, le Notaire et le postulateur et/ou le vice-postulateur de la cause, jurent individuellement d’avoir exercé fidèlement leur charge et de conserver le secret y afférent.

§ 2. Il sera dressé procès-verbal des serments et les documents relatifs seront joints aux actes.

Art. 145 - § 1. Avant de fermer les plis de l’Archétype, du Transumptum et de la Copie Publique, l’Évêque ordonne qu’y soit joint le verbal de la Dernière Session.

§ 2. L’Évêque ordonne que le pli de l’Archétype soit fermé, cacheté et conservé dans un endroit sûr des archives du diocèse ou de l’éparchie.

§ 3. On réserve si possible un secteur des archives diocésaines ou éparchiales aux actes originaux de toutes les Enquêtes éventuelles sur les causes des Saints.

§ 4. Enfin, il ordonne que les plis du Transumptum et de la Copie Publique soient fermés, cachetés et envoyés à la Congrégation des Causes des Saints (188).

Titre VIII
Actes conclusifs

Chapitre Premier
Inscription externe

Art. 146 - § 1. Les plis contenant le Transumptum et la Copie Publique seront fermés et cachetés avec le sceau de l’Évêque diocésain ou éparchial, de manière à en garantir la fermeture effective et à assurer que les actes n’aient pas été l’objet de falsification.

§ 2. Sur chaque pli l’Évêque ou son Délégué appose l’inscription externe, à savoir le feuillet qui porte la déclaration où est décrit le contenu du pli et attesté sa fermeture sûre et définitive.

§ 3. La déclaration doit être signée par l’Évêque ou par son Délégué et par le Notaire de l’Enquête et on doit y apposer le timbre du Notaire.

Chapitre II
Lettres des Officiers de l’Enquête

Art. 147 - § 1. Qui a présidé l’Enquête (l’Évêque ou son Délégué) remet les plis au courrier ainsi qu’une enveloppe fermée et cachetée contenant une lettre adressée au Préfet de la Congrégation des Causes des Saints.

§ 2. Dans cette lettre, il doit se prononcer sur la crédibilité des témoins et sur la régularité des actes de l’Enquête (189).

§ 3. Il doit formuler les observations et les remarques qu’il juge utiles pour l’étude de la cause dans sa phase romaine.

Art. 148 - Il serait utile, pour l’étude de la cause dans sa phase romaine, que le Promoteur de Justice envoie également au Préfet une lettre dans laquelle il expose ses propres remarques, lettre à joindre à celle de l’Évêque ou de son Délégué (190).

Art. 149 - Dans le cas d’une Enquête sur une guérison présumée miraculeuse, on suggère que l’expert médecin prépare un rapport sur le déroulement des interrogatoires des témoins médecins, rapport à joindre aux autres lettres (191).

Chapitre III
Instrument de Clôture

Art. 150 - Le pli des lettres contiendra également l’Instrument de Clôture, à savoir une déclaration sur papier à en-tête, dans laquelle l’Évêque certifie le contenu des plis et en déclare accomplie la clôture.

Appendice
Reconnaissance canonique de la dépouille mortelle d’un Serviteur de Dieu

Titre I
Authenticité

Art. 1 - § 1. Selon l’ancienne tradition de l’Église, les reliques des Saints et des Bienheureux sont objet de vénération et leurs tombes sont buts de pèlerinage.

§ 2. Toute décision concernant l’authenticité et la conservation des reliques revient à la Congrégation des Causes des Saints (192).

§ 3. La réglementation du culte des reliques sacrées revient à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements (193).

Art. 2 - § 1. Il est nécessaire de vérifier que la dépouille mortelle d’un Serviteur de Dieu dont on a introduit la cause soit authentique.

§ 2. C’est l’Évêque du diocèse ou de l’éparchie où est conservée la dépouille mortelle du Serviteur de Dieu qui est compétent pour effectuer la reconnaissance canonique de cette même dépouille, c’est-à-dire la vérification de son authenticité.

Art. 3 - Selon l’usage établi, il revient à l’Évêque compétent d’accomplir la reconnaissance canonique de la dépouille mortelle du Serviteur de Dieu, avant la clôture de l’Enquête (194).

Art. 4 - § 1. L’Évêque compétent peut demander des instructions à la Congrégation des Causes des Saints pour procéder à la reconnaissance canonique.

§ 2. Dans la lettre, il précise le lieu exact où est conservée la dépouille mortelle du Serviteur de Dieu (ville, nom de l’église, chapelle, cimetière public ou privé, etc.).

§ 3. Si l’on doit effectuer un transfert, on joint le projet du nouveau lieu d’inhumation du Serviteur de Dieu.

Art. 5 - Avant d’entreprendre une initiative concernant la dépouille mortelle d’un Serviteur de Dieu, les autorités diocésaines ou éparchiales doivent obtenir les autorisations requises par le droit civil local.

Titre II
Conservation

Art. 6 - § 1. Pour garantir une meilleure conservation des reliques d’un Saint ou d’un Bienheureux, il peut apparaître nécessaire d’effectuer sur celles-ci des traitements particuliers.

§ 2. L’Évêque compétent demande l’autorisation à la Congrégation pour effectuer le traitement.

§ 3. Dans la lettre, il spécifie le lieu exact où les reliques ou la dépouille mortelle sont conservées, les motifs de ce traitement et la nature des opérations projetées.

Titre III
Préparation de reliques

Art. 7 - § 1. En vue de la béatification ou de la canonisation, l’Évêque, qui entend préparer des reliques de la dépouille mortelle du Vénérable ou du Bienheureux, doit obtenir l’autorisation de la Congrégation.

§ 2. Comme l’attribution pontificale du titre de Vénérable ne comporte aucune concession de culte, l’Évêque aura soin de faire scrupuleusement écarter tout signe de culte ecclésiastique public avant la béatification.

Art. 8 - C’est au postulateur de la cause que revient la charge de préparer ces reliques et d’en rédiger les certificats d’authenticité.

Titre IV
Transfert

Art. 9 - § 1. Pour rendre les reliques d’un Bienheureux ou la dépouille mortelle d’un Serviteur de Dieu plus accessibles à la dévotion du peuple de Dieu, il peut être opportun de les transférer de façon définitive d’un lieu à un autre (par exemple d’un cimetière à une église ou à une chapelle).

§ 2. L’Évêque diocésain ou éparchial, compétent pour le transfert des reliques, doit demander l’autorisation de la Congrégation pour pouvoir procéder.

Art. 10 - § 1. Dans la lettre adressée au Préfet de la Congrégation, il doit spécifier le lieu exact où elles se trouvent actuellement et celui prévu pour leur déposition définitive.

§ 2. Dans la même lettre on joint également le projet du nouveau lieu d’inhumation du Bienheureux et du Serviteur de Dieu.

Art. 11 - Avant de demander l’autorisation de la Congrégation, les autorités diocésaines ou éparchiales doivent obtenir les autorisations requises par le droit civil local.

Art. 12 - § 1. Si le transfert s’effectue d’un diocèse ou d’une éparchie à un autre diocèse ou à une autre éparchie, l’Évêque qui entend accueillir les reliques du Bienheureux ou la dépouille mortelle du Serviteur de Dieu (l’Évêque «ad quem») doit demander le consentement de l’Évêque diocésain ou éparchial dans lequel se trouvent les restes mortels du Bienheureux ou du Serviteur de Dieu (l’Évêque «a quo»).

§ 2. L’Évêque «ad quem» joint à sa lettre adressée à la Congrégation une copie de la lettre de consentement de l’Évêque «a quo».

Art. 13 - Au cours du transfert, l’Évêque aura scrupuleusement soin de faire éviter tout signe de culte indu envers un Serviteur de Dieu non encore béatifié.

Art. 14 - En ce qui concerne l’aliénation et le transfert in perpetuo des reliques insignes des Saints, on observera les prescriptions du Droit Canonique (195).

Art. 15 - Dans tous les cas susmentionnés, la Congrégation envoie aux Évêques intéressés le rescrit par lequel sera concédée l’autorisation et une Instruction spécifique dans laquelle sera indiquée la procédure à suivre.

La présente Instruction a été soumise à l’examen des Cardinaux et des Évêques Membres de cette Congrégation, réunis en Session Plénière du 24 au 26 avril 2006. En date du 22 février 2007, Fête de la Chaire de Saint Pierre, le Souverain Pontife Benoît XVI l’a approuvée et en a ordonné la publication.

Rome, de la Congrégation des Causes des Saints, en la Fête de l’Ascension du Seigneur, 17 mai 2007.

José Card. Saraiva Martins
Préfet

Michele di Ruberto
Archevêque tit. élu de Biccari
Secrétaire

 

* Nous conformant au choix fait par la traduction française du Codex Canonum Ecclesiarum orientalium, nous avons utilisé dans cette traduction le néologisme «éparchial» (cfr Code des Canons des Églises orientales, trad. française par Émile Eid et René Metz, Cité du Vatican, Librairie Éditrice Vaticane, 1997, p. vi).

(1) Cfr Concile Œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique Lumen Gentium, nn. 50-51.
(2) Cfr Acta Apostolicae Sedis 75 (1983), 349-355. Dans la présente Instruction, la Constitution Apostolique Divinus perfectionis Magister sera désignée par le sigle DPM.
(3) Cfr DPM I, 2.
(4) Ibid., I, 1.
(5) Dans la présente Instruction, le Code de Droit Canonique de 1917 et celui de 1983 seront désignés par le sigle CIC suivi de l’année de promulgation. Le Code des Canons des Églises Orientales de 1990 sera désigné par le sigle CCEO.
(6) Cfr Acta Apostolicae Sedis 75 (1983), 396-403. Dans la présente Instruction, les Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum seront désignées par le sigle NS suivi du numéro de l’article des Normae.
(7) Cfr can. 34 CIC 1983.
(8) Lumen Gentium, n. 50; cfr DPM, Introduction.
(9) Cfr can. 1403 CIC 1983; can. 1057 CCEO.
(10) Cfr infra Artt. 29 § 2 et 30 § 2; can. 1403 § 2, CIC 1983; can. 1400 CIC 1983; can. 1055 CCEO.
(11) Cfr can. 1999-2141 in Liber IV – De processibus. Pars Secunda: De Causis Beatificationis Servorum Dei et Canonizationis Beatorum, CIC 1917.
(12) “Fama autem sanctitatis in genere nihil aliud est, quam existimatio seu communis opinio de puritate et integritate vitae, et de virtutibus…, necnon de miraculis eorum intercessione a Deo patratis; ita ut, concepta in uno vel pluribus locis erga eos (Servos Dei) devotione, a plerisque in suis necessitatibus invocentur” (BENEDETTO XIV, De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione, L. II, cap. 39, n. 7).
(13) “Pariter fama Martyrii in genere nihil aliud est, quam existimatio et communis opinio, quod aliquis vel aliqua pro fide Christi, vel pro virtute, quae ad fidem Christi deducatur, illatam sibi mortem patienter tulerint, et quod signa seu miracula eorum intercessione… secuta sint; ita ut, apud plerosque concepta devozione, in suis necessitatibus invocentur”. Ibid.
(14) “Ita ut, concepta in uno vel pluribus locis erga eos (Servos Dei) devotione, a plerisque in suis necessitatibus invocentur... ita ut, apud plerosque concepta devotione, in suis necessitatibus invocentur”. Ibid.
(15) Cfr infra Art. 40 § 1.
(16) “... ut probetur fama in genere, spontanea, non arte aut diligentia humana procurata, orta ab honestis et gravibus personis, continua, in dies aucta et vigens in praesenti apud maiorem partem populi”: can. 2050 § 2 CIC 1917.
(17) DPM I, 2.1; NS n. 3, b; cfr infra Art. 17.
(18) Cfr infra Art. 40.
(19) Cfr infra Art. 89, n. 2.
(20) DPM I, 1; NS n. 1, a
(21) NS n. 1, a.
(22) NS n. 2, a.
(23) NS n. 3, a.
(24) NS n. 2, a.
(25) Cfr infra Art. 89, n. 3.
(26) NS n. 4.
(27) NS n. 2, b
(28) Cfr supra Art. 8.
(29) NS n. 3, b; cfr supra Art. 8.
(30) NS n. 3, c.
(31) Cfr infra Art. 68 § 3.
(32) DPM I, 1.
(33) NS n. 5, a.
(34) NS n. 5, b.
(35) NS n. 5, a.
(36) Cfr infra Art. 89, n. 1.
(37) Cfr infra Art. 36 § 1; can. 1501 CIC 1983; can. 1104 § 2 CCEO.
(38) NS n. 9, a.
(39) NS n. 9, b.
(40) Cfr infra Art. 89, n. 5.
(41) NS n. 7.
(42) Cfr infra Art. 37, n. 3; Art. 2 § 3.
(43) NS n. 7.
(44) Cfr infra Art. 37, n. 3, b; Art. 2 § 3.
(45) DPM, I, 1.
(46) Cfr can. 2001 § 1 CIC 1917.
(47) Cfr supra Art. 30. Peut être considéré comme ancien Bienheureux le Serviteur de Dieu qui est objet d’un culte ex tolerantia après le pontificat d’Alexandre III (1159-1181) et avant l’époque établie par la constitution du Pape Urbain VIII (1623-1644): can. 2125 § 1 CIC 1917.
(48) Cfr infra Art. 37.
(49) Cfr supra Art. 25 § 1.
(50) DPM I, 2. 5°; NS n. 32.
(51) Cfr can. 1504 CIC 1983; can. 1187 CCEO.
(52) NS n. 10, 1°.
(53) NS n. 10, 2°.
(54) NS n. 10, 3°.
(55) NS n. 15, b.
(56) NS n. 33, a.
(57) Cfr infra Art. 89, n. 4.
(58) NS n. 3, b; cfr supra Art. 7 § 1 et Art. 8 § 2.
(59) NS n. 11, a.
(60) Cfr infra Art. 89, n. 6.
(61) NS n. 11, b.
(62) Cfr infra Art. 89, n. 7.
(63) NS n. 12, a.
(64) NS n. 12, b.
(65) NS n. 15, c.
(66) Cfr infra Art. 89, n. 8.
(67) NS n. 27, a.
(68) Cfr can. 470 CIC 1983; can. 252 CCEO.
(69) Cfr infra Art. 89, n. 9.
(70) Cfr infra Art. 69 § 1.
(71) NS n. 6, c.
(72) DPM I, 1.; NS n. 6, a.
(73) NS n. 6, a.
(74) Cfr infra Art. 91.
(75) NS n. 6, b.
(76) NS n. 16, a; cfr can. 484, n. 2 CIC 1983; can. 254, n. 2 CCEO.
(77) NS n. 15, a; cfr infra Art. 81.
(78) NS n. 34, a; cfr infra Art. 92 § 2.
(79) Cfr can. 1468; can. 1558 § 1 CIC 1983; can. 1127; can. 1239 § 1 CCEO.
(80) DPM I.2, 2°; NS n. 13; cfr supra Art. 37, n. 2.
(81) “Nomine scriptorum veniunt non modo opera inedita Servi Dei, sed etiam quae iam typis fuerint impressa; item conciones, epistolae, diaria, autobiographiae, quidquid denique vel ipse per se, vel aliena manu exaraverit”: cfr can. 2042 CIC 1917.
(82) NS n. 6, c.
(83) NS n. 13
(84) Cfr infra Art. 74.
(85) Cfr infra Art. 89, n. 10.
(86) NS n. 14, b.
(87) NS n. 14, a.
(88) Cfr supra Art. 19 § 2.
(89) Cfr supra Art. 50 § 2.
(90) NS n. 6, c.
(91) NS n. 26.
(92) Cfr infra Art. 89, n. 11.
(93) NS n. 14, c.
(94) NS n. 12.
(95) Cfr infra Art. 89, n. 11.
(96) Cfr supra Art. 64 § 2.
(97) NS n. 21, b; cfr infra Art. 96, n. 4.
(98) NS n. 21 b.
(99) NS n. 16, c.
(100) NS n. 15, a; cfr supra Art. 37, Art. 64 § 1 et Artt. 68-75.
(101) NS n. 15, a; cfr supra Art. 60 § 3.
(102) Cfr can. 1563 CIC 1983; can. 1244 CCEO.
(103) Cfr can. 1564 CIC 1983; can. 1245 CCEO.
(104) Cfr Connaissance des Interrogatoires avant l’Enquête, décision de la Congrégation du 12 novembre 1999, Prot. N. VAR. 4959/99; cfr aussi can. 1565 § 1 CIC 1983; can. 1246 § 1 CCEO.
(105) NS n. 33, a; cfr supra Art. 60 § 3.
(106) DPM I. 2, 4°; NS n. 16, a; cfr supra Art. 77 § 2; can. 2087 § 3 CIC 1917.
(107) Cfr can. 1556 CIC 1983; can. 1237 CCEO.
(108) Cfr can. 1557 CIC 1983; can. 1238 CCEO.
(109) Cfr infra Art. 143 § 3.
(110) Cfr supra Artt. 47 § 2 et 48.
(111) NS n. 6, c; cfr supra Art. 51 § 2.
(112) NS n. 36; cfr infra Art. 143 § 4.
(113) Cfr supra Art. 24 § 1.
(114) Cfr supra Art. 8 § 3.
(115) Cfr supra Art. 13 § 2.
(116) Cfr supra Art. 39.
(117) Cfr supra Art. 27 § 2.
(118) Cfr supra Art. 42 § 3.
(119) Cfr supra Art. 43 § 4.
(120) Cfr supra Art. 46.
(121) Cfr supra Art. 48 § 3.
(122) Cfr supra Art. 67.
(123) Cfr supra Artt. 72 § 1 et 73 § 4.
(124) Cfr can. 474 CIC 1983.
(125) Cfr supra Art. 56 § 3.
(126) NS n. 16, b.
(127) NS n. 6, c.
(128) Cfr supra Art. 60 § 4.
(129) Cfr infra Artt. 149-150.
(130) Cfr can. 1559 CIC 1983; can. 1240 CCEO.
(131) NS n. 27, c; cfr infra Art. 122.
(132) NS n. 10, 3°; NS n. 15, b; cfr supra Art. 37, n. 3.
(133) NS n. 21, a.
(134) NS n. 21, b; cfr supra Art. 76.
(135) NS n. 22, a; NS n. 34; cfr infra Art. 110 § 3.
(136) Cfr can. 1553 CIC 1983; can. 1234 CCEO.
(137) NS n. 17-18.
(138) NS n. 17.
(139) Ibid.; cfr can. 1572 CIC 1983; can. 1253 CCEO.
(140) Cfr can. 1548 § 1 CIC 1983; can. 1229 § 1 CCEO.
(141) NS n. 19.
(142) NS n. 20, n. 1°; cfr can. 1550 § 2, n. 2° CIC 1983; can. 1231 § 2, n. 2° CCEO.
(143) NS n. 20, n. 2.
(144) NS n. 20, n. 3; cfr can. 1550 § 2, n. 1° CIC 1983; can. 1231 § 2, n. 1° CCEO.
(145) NS n. 23; cfr can. 1563 CIC 1983; can. 1244 CCEO.
(146) NS n. 16, a; cfr can. 1569 § 2 CIC 1983; can. 1250 § 2 CCEO.
(147) NS n. 24.
(148) NS n. 22, b.
(149) Ibid.
(150) NS n. 34, b.
(151) NS n. 6, c.
(152) NS n. 34, b.
(153) Ibid.; cfr supra Art. 96, n. 5.
(154) Cfr can. 1567 § 2 CIC 1983; can. 1248 § 2 CCEO.
(155) Cfr can. 1569 § 1 CIC 1983; can. 1250 § 1 CCEO.
(156) NS n. 16, a; can. 1569 § 2 CIC 1983; can. 1250 § 2 CCEO.
(157) Cfr infra Artt. 128 et 131 § 2.
(158) NS n. 26, a.
(159) NS n. 26, b.
(160) Le titre complet du recueil des décrets du Pape Urbain VIII (1623-1644) est: Urbani VIII Pontificis Optimi Maximi DECRETA servanda in Canonizatione et Beatificatione Sanctorum. Accedunt Instructiones, et Declarationes quas Em.mi et Rev.mi S.E.R. Cardinales Praesulesque Romanae Curiae ad id muneris congregati ex eiusdem Summi Pontificis mandato condiderunt. (Romae : Ex Typographia Rev. Cam. Apostolicae, MDCXLII).
(161) NS n. 28, a.
(162) NS n. 28, b.
(163) NS n. 28, a.
(164) NS n. 27, b.
(165) Ibid.
(166) NS n. 27, c; cfr supra Art. 95.
(167) Ibid.
(168) NS n. 31, b.
(169) Ibid.
(170) Cfr infra Artt. 134-137.
(171) NS n. 31, b.
(172) NS n. 29, a.
(173) NS n. 6, c.
(174) Cfr supra Art. 113.
(175) NS n. 30, a.
(176) Ibid.
(177) NS n. 29, b.
(178) Cfr supra Art. 135 § 1.
(179) NS n. 31, a; cfr infra Art. 145 § 4.
(180) NS n. 31, b.
(181) Cfr supra Artt. 62 et 68.
(182) Cfr supra Art. 127.
(183) NS n. 31, a.
(184) Cfr supra Art. 86 § 2.
(185) Cfr supra Art. 86 § 3.
(186) NS n. 36; cfr supra Art. 88.
(187) NS n. 6, c.
(188) NS n. 31, a; cfr supra Art. 138 § 2.
(189) NS n. 31, c.
(190) Cfr supra Artt. 56 et 91.
(191) Cfr supra Art. 93.
(192) DPM II, 3; cfr Const. Apost. Pastor Bonus, Art. 74.
(193) Cfr Const. Apost. Pastor Bonus, Art. 69.
(194) Cfr supra Art. 141; can. 2096 CIC 1917.
(195) Cfr can. 1190 § 1 CIC 1983; can. 888 § 2 CCEO.