Règlement des postulateurs

 

RÈGLEMENT DES POSTULATEURS

 

INDEX

 

 

I. NOTIONS GÉNÉRALES

 

II. PHASE DIOCÉSAINE DE LA CAUSE

    1. Enquête sur le martyre, sur les vertus héroïques, sur l’offrande de la vie et sur le culte antique

    2. Enquête sur le miracle

 

III. PHASE ROMAINE DE LA CAUSE

    1. Notions générales

    2. Causes sur le martyre, sur les vertus héroïques, sur l’offrande de la vie et sur le culte antique

    3. Procédure pour la reconnaissance d’un éventuel miracle

 

IV. BÉATIFICATION ET CANONISATION

    1. Béatification

    2. Canonisation

 

V. CONCESSION DU TITRE DE DOCTEUR DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE

 

VI. RELIQUES ET RESTES MORTELS

 

 

INTRODUCTION

 

            L’Église « en vertu de la lourde mission qui lui est confiée d’enseigner, de sanctifier et de gouverner le Peuple de Dieu, a, depuis des temps immémoriaux, proposé à l’imitation, à la vénération et à la prière des fidèles, des hommes et des femmes qui se sont distingués par l’éclat de leur charité et des autres vertus évangéliques ; et, après avoir conduit les enquêtes nécessaires, a déclaré, en les canonisant, qu’ils étaient saints ou saintes » (Introduction de la Constitution Apostolique Divinus perfectionis Magister du 25 janvier 1983). Effectivement, « la sainteté est la vraie lumière de l’Église : à ce titre, elle doit être mise sur le lampadaire  afin d’illuminer et guider le chemin vers Dieu de tout le peuple racheté » (Pape François, Discours à la Congrégation des Causes des Saints, 12 décembre 2019).

            Les Postulateurs, par leur action, contribuent à mettre en relief les exemples de ces baptisés qui ont vécu et témoigné de l’Évangile. Pour cela, dans l’accomplissement de leur mission, ils doivent être « toujours plus conscients que leur fonction requiert une attitude de service de la vérité et de coopération avec le Saint-Siège. Qu’ils ne se laissent pas guider par des visions humaines et des intérêts économiques, qu’ils ne cherchent pas à se mettre en avant et surtout qu’ils fuient tout ce qui est en contradiction avec ce que signifie le travail ecclésial qu’ils accomplissent. Que les Postulateurs n’oublient jamais que les Causes de béatification et de canonisation sont des réalités de caractère spirituel ; non seulement procédurales, mais spirituelles. En conséquence, elles doivent être traitées avec profonde sensibilité évangélique et rigueur morale » (Pape François, Discours à la Congrégation des Causes des Saints, 12 décembre 2019).

            Dans ce règlement, les Postulateurs trouveront synthétisées la pratique et la législation pontificale particulière des Causes des Saints, qui sont contenues dans les documents suivants : Code de Droit Canonique ; Code des Canons des Églises Orientales ; Constitution Apostolique Divinus perfectionis Magister ; Normae servandae in Inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum ; Lettre Apostolique, donnée motu proprio, Maiorem hac dilectionem. De Oblatione Vitae ; Normes sur l’administration des biens des Causes de béatification et de canonisation.On observera, en outre, ce qui est établi dans le Règlement de la Consulta Medica et dans les Instructions Sanctorum Mater et Les Reliques dans l’Église : Authenticité et Conservation. ainsi que dans tout autre document normatif émis par le Dicastère.

            Dans ce Règlement sous le terme d’Évêque Diocésain on entend également l’Éparque et tous ceux qui lui sont assimilés par le droit.

 

I. NOTIONS GÉNÉRALES

 

    1. Il revient à l’Évêque Diocésain compétent en vertu du n.5 des Normae servandae in Inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum, la charge d’enquêter sur la vie, le martyre, les vertus héroïques ou l’offrande de la vie, et sur la réputation de martyre ou de sainteté ou d’offrande de la vie, ainsi que sur la réputation de signes du Serviteur de Dieu, sur les miracles présumés et sur le culte rendu au Serviteur de Dieu depuis des temps immémoriaux.

    2a. La Cause de béatification et de canonisation d’un Serviteur de Dieu est ouverte, soit d’office, soit sur l’instance du Postulateur, qui, approuvé par écrit par l’autorité ecclésiastique, agit sur mandat de l’Acteur.

    2b. l’Acteur de la Cause peut être un Diocèse, une Conférence Épiscopale, une paroisse, un Institut de Vie Consacrée, une Société de Vie Apostolique, une Association cléricale et/ou laïcale, un simple fidèle ou plusieurs Co-Acteurs qui agissent in solidum.

 

    3a. L’Acteur promeut la Cause de béatification et de canonisation et en assume la responsabilité morale et financière.

    3b. Le Postulateur exerce l’office de représentant juridique de l’Acteur de la Cause auprès du Dicastère et des autorités ecclésiastiques.

    3c. Le Postulateur en outre promeut et coordonne toute activité utile pour faire connaître le Serviteur de Dieu et favoriser son intercession.

 

    4. En vertu de son office, le Postulateur assume une responsabilité particulière, tant vis-à-vis de l’Acteur que de l’Évêque et du Peuple de Dieu.

 

    5a. Peut remplir l’office de Postulateur tout fidèle catholique à l’intégrité avérée, qui a une connaissance suffisante  de la théologie, du droit canon et de l’histoire, ainsi que de la pratique du Dicastère.

    5b. Le Postulateur pour la phase romaine de la Cause, et si possible aussi pour la phase diocésaine, doit être en possession du diplôme de l’École de Formation supérieure de la Congrégation des Causes des Saints.

 

    6a. Ne peuvent être nommés Postulateurs des Causes  les Cardinaux de la Sainte Église Romaine, les Évêques et ceux qui remplissent, auprès du Dicastère, les charges d’Officiaux, de Consulteurs Historiens, de Consulteurs Théologiens et d’Experts Médecins.

    6b. Le Postulateur est légitimement nommé par l’Acteur avec un mandat de Postulateur et ratifié par écrit par l’autorité ecclésiastique compétente, qui est l’Évêque en phase diocésaine et le Dicastère en phase romaine.

    6c. Le Postulateur Général est nommé, tant pour la phase diocésaine que romaine, avec un mandat de Postulateur Général, émis par le Modérateur Suprême de l’Institut avec le consentement de son Conseil. Il représente donc l’Institut auprès du Dicastère et des autorités ecclésiastiques locales pour toutes les Causes de l’Institut et des Instituts qui lui sont assimilés selon le droit. La nomination doit être ratifiée par le Dicastère.

    6d. Le Postulateur ad casum est nommé pour la phase diocésaine ou romaine de la Cause par un mandat de Postulateur, émis par l’Acteur de la Cause.

    6e. Si un prêtre ou un religieux est nommé Postulateur d’une Cause qui n’est pas promue par son Diocèse ou son Institut de Vie Consacrée, il doit obtenir le consentement écrit de l’Évêque ou du Supérieur compétent selon le cas; s’il s’agit d’un laïc, il doit présenter l’autorisation donnée par son propre Évêque.

    6d. Après l’approbation de sa nomination par l’Évêque compétent ou par le Dicastère, le Postulateur prête serment devant l’autorité compétente de remplir fidèlement sa charge et de maintenir le secret professionnel, conformément aux lois civiles concernant la vie privée de toutes les personnes impliquées dans la Cause, surtout si elles sont mineures.

 

    7. A tout moment, le Postulateur peut renoncer à son office en informant l’Acteur par écrit, ou l’Acteur peut le récuser, par une notification écrite transmise aussi à l’autorité compétente.

 

    8a. Au terme de la Session de Clôture  de l’Enquête sur le martyre, les vertus héroïques, l’offrande de la vie et le culte antique, le Postulateur ad casum cesse ses fonctions.

    8b. Le Postulateur cesse ses fonctions pour toutes ses Causes, lorsqu’il atteint 80 ans.

 

    9. En considération de l’engagement requis pour chaque Cause de béatification et de canonisation, un Postulateur ad casum en phase romaine ne peut assumer plus de 30 Causes actives.

 

    10a. En même temps qu’il nomme le Postulateur, l’Acteur de la Cause doit lui établir un contrat de travail avec le détail des prestations à accomplir,  des rétributions et de tout ce qui est prévu par la réglementation civile locale en vigueur.

    10b. Un tel contrat doit être exécuté sous la vigilance de l’autorité ecclésiastique compétente et peut être renouvelé.

    10c. Une copie dudit contrat sera envoyée au Dicastère et à l’Évêque compétent.

 

    11a. Le Postulateur a droit à une juste rémunération, proportionnée au travail effectivement effectué, convenue par écrit avec l’Acteur de la Cause et versée par l’Administrateur des biens de celle-ci, sous la vigilance de l’autorité ecclésiastique compétente selon les Normes sur l’administration des biens des Causes de béatification et de canonisation.

    11b. Le Postulateur ne doit pas exiger ni recevoir un salaire, lié à sa nomination pour chaque Cause.

    11c. Le Postulateur Général doit s’en tenir aussi aux normes administratives établies par l’Institut qui lui a conféré la charge.

    11d. Le Postulateur peut aussi assumer sa charge à titre gratuit.

 

    12a. Conformément aux normes sur l’administration des biens, le Postulateur ne peut remplir la charge d’Administrateur du fonds des biens de la Cause ; le Postulateur Général en revanche peut assumer une telle charge seulement pour les Causes de son propre Institut et des Instituts qui lui sont agrégés en vertu du droit.

    12b. Si l’intervention de l’Évêque ou du Dicastère s’avérait nécessaire dans des questions administratives et financières regardant le Postulateur de la Cause, celui-ci apportera sa pleine collaboration, en présentant toute information et pièce justificative en sa possession.

 

    13a. Aux différents moments indiqués par le Dicastère, le Postulateur avertira l’Administrateur du fonds des biens de la Cause afin qu’il verse la contribution prévue, et s’assurera  que le versement  a été effectué.

    13b. Pendant la phase romaine, le Dicastère traite ordinairement avec le Postulateur.

    13c. Le Postulateur ne doit avoir aucun contact avec quiconque a été chargé par le Dicastère de juger la Cause qui lui est confiée.

 

    14a. Dans les diocèses, le Postulateur peut se faire remplacer ou aider par un ou plusieurs Vice-Postulateurs, nommés par le Postulateur lui-même moyennant un mandat de Vice-Postulateur, avec l’approbation écrite de l’Acteur de la Cause.

    14b. Le Vice-Postulateur doit avoir les mêmes qualités morales et professionnelles et la même préparation que le Postulateur, et doit aussi prêter serment devant le Postulateur d’accomplir fidèlement sa charge et de garder le secret professionnel.

 

    15a. Le Postulateur et le Vice-Postulateur ne sont pas des employés du Saint-Siège, des Organismes centraux du Saint-Siège ou des Organismes gérés directement par le Saint-Siège.

    15b. Le Postulateur et le Vice-Postulateur ne peuvent bénéficier du régime fiscal de l’art.17 du Traité du Latran.

 

    16. Ce qui est établi dans ce Règlement concernant l’activité et les devoirs du Postulateur s’applique aussi au Vice-Postulateur, qui doit toujours agir selon les directives du Postulateur.

 

    17. En cas de manquement, de négligence ou d’abus de la part d’un Postulateur pendant la phase romaine, le Dicastère peut intervenir disciplinairement conformément au droit et, après avoir mené les enquêtes appropriées, peut aussi révoquer la ratification de sa nomination.

 

 

II. PHASE DIOCÉSAINE DE LA CAUSE

 

Enquête sur le martyre, sur les vertus héroïques, sur l’offrande de la vie et sur le culte antique

 

    18. Pendant la phase diocésaine de la Cause, il convient que le Postulateur ou le Vice-Postulateur demeure dans le diocèse.

 

    19a. La première tâche du Postulateur est de rassembler des informations sur la vie du Serviteur de Dieu, sur la réputation de martyre, de sainteté, d’offrande de la vie, de culte antique et de signes, mais aussi sur l’importance ecclésiale de la Cause, pour en rendre compte à l’Évêque.

    19b. Le Postulateur peut effectuer de telles recherches, en recueillant aussi d’éventuelles déclarations écrites, qu’il présentera à l’Évêque, afin que celui-ci vérifie l’existence d’une authentique réputation pour commencer la Cause.

 

    20a. Au nom de l’Acteur, le Postulateur présente à l’Évêque compétent le Libelle de demande, en sollicitant l’ouverture de la Cause.

    20b. Au cas où la Cause est ouverte 30 ans après la mort du Serviteur de Dieu, le Postulateur expose en détail dans le Libelle les motifs du retard, en mettant en évidence l’absence de fraude ou de dol.

    20c. Le Postulateur doit joindre au Libelle de demande : (1) une éventuelle biographie d’une certaine valeur historique sur le Serviteur de Dieu, ou un rapport détaillé sur la vie, sur le martyre, sur les vertus héroïques, sur l’offrande de la vie ou sur le culte antique, ainsi que sur la réputation de martyre ou de vertus héroïques  ou d’offrande de la vie, et sur la réputation de signes dont jouit le Serviteur de Dieu ; (2) tous les écrits du Serviteur de Dieu, publiés par lui ou par d’autres pendant sa vie et après sa mort ; en absence d’écrits publiés, le Postulateur atteste leur inexistence dans le Libelle de demande ; (3) dans les Causes récentes, la liste des témoins oculaires choisis parmi les différents états de vie (évêques, prêtres, consacrés, laïcs), qui ont été en relation étroite avec le Serviteur de Dieu, si possible dans toutes les phases de sa vie ; (4) dans les Causes anciennes, la liste d’une dizaine de témoins qualifiés pour déposer sur la réputation encore présente ou sur le culte rendu au Serviteur de Dieu dans la période récente ; (5) s’il s’agit d’une Cause pour laquelle le Décret de Confirmation de Culte a déjà été publié, une copie du Décret en question.

    20d. Au cours de l’Enquête le Postulateur peut présenter d’autres témoins à interroger durant l’instruction ou également renoncer à l’audition de témoins présentés, en en donnant les motifs.

 

    21. Le Postulateur a le devoir moral et juridique de faire part à l’autorité ecclésiastique compétente de tout ce qui peut être contraire ou moins favorable à la Cause.

 

    22a. Si un quelconque obstacle d’une certaine importance apparaît contraire à la Cause, le Postulateur doit en être informé par l’autorité compétente, afin, si possible, de le lever.

    22b. Si l’Évêque décide de ne pas ouvrir ou de suspendre la Cause, il doit le communiquer au Postulateur.

 

    23a. Le Postulateur peut donner au Promoteur de Justice de l’Enquête des informations utiles pour la préparation des Interrogatoires.

    23b. Dans la recherche des écrits inédits et des documents qui concernent la Cause, le Postulateur peut aider les experts historiens et archivistes, qui ont la responsabilité de les rassembler et de les évaluer.

 

    24a. Le Postulateur ne peut être admis à témoigner dans l’Enquête pendant le temps de sa charge ni ne peut assister à l’audition des témoins, sous peine de nullité des Sessions.

    24b. Si le Postulateur a connaissance d’un abus ou d’un manquement aux règles de procédure, ou d’une négligence de la part d’un Officier de l’Enquête, il doit en informer l’Évêque afin que celui-ci, les enquêtes appropriées ayant été effectuées, puisse prendre les mesures qu’il retiendra nécessaires.

 

    25a. Après la publication des actes de l’Enquête, décrétée par le Délégué Épiscopal, la faculté et le temps nécessaire pour consulter tous les actes doivent être accordés au Postulateur ; celui-ci peut demander un complément d’enquête avec de nouveaux documents et témoins.

    25b. Si le Postulateur estime que les preuves rassemblées pendant l’Enquête sont suffisantes, il remet au Délégué Épiscopal une déclaration écrite en ce sens, avant la célébration des Sessions pour la Collatio et Auscultatio des actes de l’Enquête.

 

    26. Le Postulateur doit être présent tant à la Première Session de l’Enquête pour prêter serment de remplir fidèlement sa charge et de maintenir le secret professionnel, qu’à la Dernière Session pour prêter serment d’avoir accompli fidèlement sa charge.

 

    27. Le Postulateur peut assumer la mission de Porteur des actes de l’Enquête, pourvu qu’il en ait été chargé par un décret de l’autorité compétente ;  il prête serment de remplir fidèlement sa charge habituellement lors de la Dernière Session de l’Enquête.

 

Enquête sur le miracle

 

    28. Les normes concernant le Postulateur pour l’Enquête sur le martyre, sur les vertus héroïques, sur l’offrande de la vie et sur le culte antique s’appliquent aussi à la phase diocésaine de l’Enquête sur le miracle.

 

    29. Dans l’Enquête sur le miracle, le Postulateur doit rassembler toutes les preuves documentaires, dans le respect des lois civiles locales sur la vie privée des personnes concernées, surtout si elles sont mineures.

 

    30a. Le Postulateur présente le Libelle de demande à l’Évêque du lieu où le miracle s’est produit.

    30b. Le Postulateur doit joindre au Libelle de demande : (1) un rapport chronologique détaillé du cas ; (2) toutes les preuves documentaires et instrumentales contemporaines au cas ; (3) la liste des témoins oculaires et des autres personnes qui peuvent témoigner de ce qui est arrivé, en particulier les médecins soignants, le personnel de santé dans le cas des guérisons, ou d’éventuels techniciens pour les autres cas, et ceux qui ont invoqué le Bienheureux ou le Serviteur de Dieu.

 

 

III. PHASE ROMAINE DE  LA CAUSE

 

Notions générales

 

    31a. Pendant la phase romaine de la Cause, le Postulateur doit demeurer d’une manière permanente à Rome.

    31b. Dans des cas particuliers,  le Postulateur peut en demander la dispense au Dicastère, qui en évaluera les motivations.

 

    32. Après la ratification de sa nomination, le Postulateur remplit son office, en collaborant avec le Dicastère selon la procédure.

 

    33. Le Postulateur suit l’iter de la Cause auprès du Dicastère. Dès lors, il doit adresser au Préfet toutes les requêtes, c’est-à-dire les demandes écrites concernant l’avancée de la Cause.

 

Causes sur le martyre, sur les vertus héroïques, sur l’offrande de la vie et sur le culte antique

 

    34a. Une fois les actes de l’Enquête déposés au Dicastère, le Postulateur ad casum présente au Préfet du Dicastère la requête par laquelle il demande la ratification de sa propre nomination, en joignant le mandat de Postulateur émis par l’Acteur de la Cause, conforme au modèle approuvé par le Dicastère.

    34b. Lors de sa première nomination, le Postulateur présente, avec la requête et le mandat de Postulateur, son propre curriculum vitae, les photocopies des titres académiques obtenus et du diplôme de l’École de Formation Supérieure en Causes des Saints, l’éventuelle liste de ses publications, une copie du contrat délivré par l’Auteur dont il est question au n.10, et, si c’est le cas, le document visé au n.6e.

    34c. En ce qui concerne la ratification de la nomination d’un Postulateur Général de la part du Dicastère, les documents à présenter avec la requête sont : le mandat de Postulateur Général, émis par le Modérateur Suprême de l’Institut avec le consentement de son Conseil, conforme au modèle approuvé par le Dicastère, le curriculum vitae, les photocopies des titres académiques obtenus et du diplôme de l’École de Formation Supérieure en Causes des Saints, l’éventuelle liste des publications.

    34d. La ratification de la nomination d’un Postulateur est aussi conditionnée par la régularité avec laquelle ont été accomplies toutes les formalités requises dans ses autres Causes.

 

    35. Le Postulateur soumet ensuite au Préfet la requête d’ouverture des actes de l’Enquête en indiquant : (1) le nom du Serviteur de Dieu avec le numéro de Protocole de la Cause ; (2) le Diocèse où l’Enquête a été instruite ; (3) l’objet de l’Enquête (martyre, vertus héroïques, offrande de la vie ou culte antique).

 

    36a. Une fois retiré le rescrit d’ouverture des actes de l’Enquête, le Postulateur le présente au bureau compétent pour convenir de la date d’ouverture.

    36b. Le Postulateur est présent à l’ouverture des actes, à laquelle peuvent assister d’autres personnes concernées.

 

    37a. Une fois les actes de l’Enquête reliés, le Postulateur soumet au Préfet la requête pour que soit étudiée leur validité juridique.

    37b. En cas d’irrégularité, le Postulateur devra y remédier en suivant les indications du Dicastère.

 

    38a. Une fois retiré le décret de validité, le Postulateur soumet au Préfet la requête de nomination d’un Rapporteur, sous la conduite de qui il procédera à la rédaction de la Positio super Martyrio, super Virtutibus, super Oblatione Vitae ou super Cultu ab immemorabili tempore praestito, selon le cas.

    38b. A la requête il joint : (1) une photocopie du décret de la validité juridique ; (2) une présentation biographique du Serviteur de Dieu, avec un bref rapport sur l’importance ecclésiale de la Cause et sur d’éventuelles difficultés liées à celle-ci ; (3) le nom de l’éventuel Collaborateur Externe et son curriculum vitae avec les diplômes universitaires obtenus, l’activité scientifique accomplie et les publications correspondantes, ainsi qu’une attestation sur sa disponibilité à travailler sous la conduite du Rapporteur; (4) une copie de l’accord écrit, approuvé par l’Acteur, entre le Postulateur et le Collaborateur Externe pour le travail à réaliser, en tenant compte de la tarification indicative du Dicastère en ce qui concerne les aspects économiques ; (5) le budget prévisionnel pour l’impression de la Positio.

 

    39a. Après avoir retiré la nomination du Rapporteur auprès du Dicastère, le Postulateur, accompagné de l’éventuel Collaborateur Externe, prend contact avec le Rapporteur en vue de la préparation de la Positio.

    39b. Avant d’accomplir son office, le Collaborateur Externe prête serment devant le Secrétaire du Dicastère.

    39c. Pendant la rédaction de la Positio, il est hautement souhaitable que le Collaborateur Externe réside à Rome pour suivre les indications du Rapporteur et faciliter l’élaboration de la Positio.

 

    40a. Quand le projet de la Positio a été approuvé par le Rapporteur et que le Rapporteur Général a apposé le « bon pour impression », le Postulateur procède à l’impression.

    40b. La Positio doit être imprimée par un imprimeur approuvé par le Dicastère.

 

    41a. S’il s’agit de la Positio d’une Cause ancienne ou d’une Cause récente qui, au jugement du Rapporteur Général, avec l’approbation du Congresso, doit être soumise à l’examen des Consulteurs Historiens du Dicastère, le Postulateur remet au Chef de Bureau une copie de celle-ci, brochée en gris, et en retire le reçu.

    41b. Le Postulateur remet une copie de la Positio au Rapporteur Général, au Rapporteur de la Cause et aux Archives, avec une photocopie du reçu ci-dessus.

 

    42. A la demande du Rapporteur Général, le Postulateur remet huit copies de la Positio pour la Consulta Storica.

 

    43a. Quand l’examen de la Positio fait l’objet d’un jugement positif à l’issue de la Séance des Consulteurs Historiens, le Postulateur remet au Chef de Bureau la Positio, reliée en rouge et contenant la Relatio et Vota de ladite Séance.

    43b. Si lors de la Séance des Consulteurs Historiens émergent des difficultés, le Postulateur doit présenter, par écrit, les mises au point appropriées, qui seront jointes aux votes des mêmes Consulteurs et intégrées à la Positio.

    43c. Si la Consulta Storica se conclut par un vote négatif, le Rapporteur Général informe le Postulateur sur la procédure à suivre conformément à ce qui aura été établi par le Congresso Ordinaire du Dicastère.

 

    44. Le Postulateur remet une copie de la Relatio et Vota de la Consulta Storica au Promoteur de la Foi et une autre aux Archives du Dicastère.

 

    45a. S’il s’agit d’une Cause récente, le Postulateur remet au Chef de Bureau la Positio, reliée en rouge, et en retire le reçu.

    45b. Le Postulateur remet une copie de la Positio, reliée en rouge, au Rapporteur Général et au Rapporteur qui en a suivi l’élaboration. En outre, il remet quatre copies aux Archives du Dicastère, avec une photocopie du reçu ci-dessus.

 

    46. A la demande du bureau du Promoteur de la Foi, le Postulateur remet onze copies de la Positio pour la Réunion Particulière des Consulteurs Théologiens.

 

    47a. Si des difficultés d’une particulière importance ressortent de l’examen de la Positio, à la demande du Promoteur de la Foi, le Postulateur peut présenter, par écrit, les mises au point appropriées, qui seront envoyées aux Consulteurs Théologiens avant la Réunion Particulière de ceux-ci.

    47b. Si des difficultés sont relevées lors de la Réunion des Consulteurs Théologiens, le Postulateur doit présenter, par écrit, les mises aux point correspondantes, qui seront jointes aux votes des mêmes Consulteurs.

    47c. Si la Réunion des Consulteurs Théologiens se conclut par un vote négatif, le Promoteur de la Foi informe le Postulateur sur la procédure à suivre conformément à ce qui aura été établi par le Congresso Ordinaire du Dicastère.

 

    48a. Le Postulateur remet une copie de la Relatio et Vota de la Réunion Particulière des Consulteurs Théologiens au Secrétaire, au Promoteur de la Foi et aux Officiaux qui suivent la Cause.

    48b. Le Postulateur remet aux Archives du Dicastère trois copies de la même Relatio et Vota.

 

    49. Le Postulateur retire auprès du Dicastère une copie du décret de nomination du Ponent de la Cause.

 

    50. En vue de la Session Ordinaire, le Postulateur, à la demande du Dicastère, remet le nombre nécessaire de copies de la Positio et de la Relatio et Vota de la Réunion Particulière des Consulteurs Théologiens.

 

    51a. Après l’autorisation par le Saint-Père de la promulgation du décret sur le martyre, sur l’héroïcité des vertus, sur l’offrande de la vie ou sur le culte antique, le Postulateur, à la demande du Dicastère, peut collaborer à la rédaction du projet de texte du décret en question.

    51b. Après la promulgation du décret, le Postulateur est tenu de retirer du Dicastère toutes les copies excédentaires de la Positio et tous les exemplaires des décrets.

 

    52a. Les actes de l’Enquête et la Positio sur le martyre, sur les vertus héroïques, sur l’offrande de la vie et sur le culte antique restent sub secreto cinquante ans après le terme de ladite Enquête. D’éventuelles consultations de la part de tiers doivent être autorisées par écrit par le Dicastère.

    52b. Pour la période postérieure aux cinquante ans, la documentation dont il est question au n.52a reste réservée. D’éventuelles consultations peuvent être consenties par qui en a la garde, en tenant compte des lois en vigueur sur la vie privée.

 

Procédure pour la reconnaissance d’un éventuel miracle

 

    53a. Le Postulateur soumet au Préfet la requête d’ouverture des actes de l’Enquête.

    53b. Dans la requête, le Postulateur : (1) indique le nom du Bienheureux ou du Serviteur de Dieu et le numéro de Protocole de la Cause ; (2) précise le Diocèse où l’Enquête a été instruite et le nom et prénom de la personne guérie, avec son status vitae.

 

    54a. Après avoir retiré auprès du Dicastère le rescrit d’ouverture des actes de l’Enquête, le Postulateur le présente au bureau compétent pour convenir de la date d’ouverture.

    54b. Le Postulateur est présent à l’ouverture des actes, à laquelle peuvent assister d’autres personnes concernées.

 

    55a. Une fois les actes de l’Enquête reliés, le Postulateur soumet au Préfet la requête pour que soit étudiée leur validité juridique.

    55b. En cas d’irrégularité, le Postulateur devra y remédier en suivant les indications du Dicastère.

 

    56a. Une fois retiré le décret de validité juridique, le Postulateur prépare, en suivant les directives du Dicastère, le Summarium et la Fattispecie Cronologica du cas pour l’examen des Experts nommés d’office.

    56b. Avant l’impression définitive du Summarium, le Postulateur doit obtenir le Visum du Sous-Secrétaire et le Revisa, après avoir apporté les éventuelles modifications au projet du Summarium et avoir obtenu l’approbation de la Fattispecie Cronologica.

    56c. Le Postulateur remet au Sous-Secrétaire cinq copies imprimées du Summarium.

 

    57a. Si au moins une des deux expertises est affirmative, le Postulateur peut demander l’examen collégial du cas par la Consulta Medica.

    57b. Si les deux expertises sont négatives, le Postulateur peut demander l’avis d’un troisième expert nommé d’office.

 

    58a. Le Postulateur remet au Sous-Secrétaire douze copies imprimées du Summarium, avec les jugements des experts nommés d’office.

    58b. Le Postulateur remet deux copies du Summarium aux Archives du Dicastère.

 

    59a. Après l’issue positive de la Consulta Medica, sur les indications du Sous-Secrétaire, le Postulateur complète la Positio super Miro avec l’Informatio.

    59b. Si l’issue de la Consulta Medica est négative ou suspensive, le Postulateur peut apporter de nouveaux arguments et demander le réexamen du cas, mais pas plus de deux fois.

 

    60. Avant l’impression définitive de la Positio, le Postulateur doit obtenir l’approbation du Sous-Secrétaire.

 

    61. Une fois la Positio imprimée, le Postulateur en remet une copie reliée en rouge au Chef de Bureau, qui lui en délivre le reçu.

 

    62. Le Postulateur remet une copie de la Positio au Sous-Secrétaire et au Promoteur de la Foi ; il remet en outre trois copies aux Archives du Dicastère, avec la photocopie du reçu délivré par le Chef de Bureau.

 

    63. A la demande du bureau du Promoteur de la Foi, le Postulateur remet neuf copies de la Positio super Miro.

 

    64a. Si des difficultés d’une particulière importance ressortent de l’examen de la Positio super Miro, à la demande du Promoteur de la Foi, le Postulateur peut présenter, par écrit, les mises au point appropriées, qui seront envoyées aux Consulteurs Théologiens avant la Réunion Particulière de ceux-ci.

    64b. Si des difficultés sont relevées lors de la Réunion des Consulteurs Théologiens, le Postulateur doit présenter, par écrit, les mises aux point correspondantes, qui sont jointes aux votes des mêmes Consulteurs.

    64c. Si la Réunion des Consulteurs Théologiens se conclut par un vote négatif, le Promoteur de la Foi informe le Postulateur sur la procédure qui aura été établie par le Congresso Ordinaire du Dicastère.

 

    65a. Le Postulateur remet une copie de la Relatio et Vota de la Réunion Particulière des Consulteurs Théologiens au Secrétaire, au Promoteur de la Foi et aux Officiaux qui suivent la Cause.

    65b. Le Postulateur remet aux Archives du Dicastère trois copies de la  Relatio et Vota de la Réunion Particulière des Consulteurs Théologiens.

 

    66. Le Postulateur retire auprès du Dicastère une copie du décret de nomination du Ponent de la Cause, à moins qu’il n’ait déjà été nommé.

 

    67. A la demande du Dicastère, en vue de la Session Ordinaire des Cardinaux et Évêques, le Postulateur remet le nombre nécessaire de copies de la Positio super Miro et de la Relatio et Vota de la Réunion Particulière des Consulteurs Théologiens.

 

    68a. Après l’autorisation par le Saint-Père de la promulgation du décret sur le miracle, le Postulateur, à la demande du Dicastère, peut collaborer à la rédaction du projet de texte dudit  décret.

    68b. Après la promulgation du décret, le Postulateur doit  retirer du Dicastère toutes les copies excédentaires de la Positio et tous les exemplaires des décrets.

 

    69. Les actes de l’Enquête et la Positio sur miracle restent sub secreto cinquante ans après le terme de ladite Enquête. D’éventuelles consultations de la part de tiers doivent être autorisées par écrit par le Dicastère.

 

IV. BÉATIFICATION ET CANONISATION

 

Béatification

 

    70. Le Postulateur, par requête écrite, contacte d’abord le Préfet du Dicastère et, ensuite, la Secrétairerie d’État pour convenir du lieu et de la date de la béatification.

 

    71. Le Postulateur présente à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements le projet de texte de la Collecte de la Messe en l’honneur du futur Bienheureux, la Seconde Lecture de l’Office des Lectures de la Liturgie des Heures et la date de la mémoire liturgique.

 

    72a. A la demande du Dicastère, le Postulateur collabore à la rédaction du projet de la Lettre Apostolique pour le rite de la béatification.

    72b. Le Postulateur collabore avec le Service de Liturgie du Diocèse pour préparer la célébration de la béatification.

    72c. Le Postulateur soumet à l’approbation du Dicastère le livret de la célébration de la béatification et le texte du bref profil biographique du prochain Bienheureux qui sera ensuite lu pendant la cérémonie.

 

    73. Le Postulateur peut collaborer à la rédaction du projet du Bref Apostolique de Béatification, qu’une fois émis il est tenu de retirer.

 

Canonisation

 

    74. Le Postulateur vérifie que le miracle présenté en vue de la canonisation a bien eu lieu après le rite de la béatification.

 

    75a. Si le miracle est advenu après la promulgation du décret requis pour la béatification ou après la promulgation du décret sur le martyre et avant le rite de la béatification, le Postulateur peut soumettre la requête au Préfet, pour demander la dispense pontificale ad cautelam de temps du miracle requis pour la canonisation.

    75b. Avant de présenter le Libelle de demande à l’Évêque, sollicitant l’instruction de l’Enquête sur le miracle, le Postulateur doit retirer auprès du Dicastère le décret de la dispense de temps requis pour le miracle.

 

    76. Après la promulgation du décret sur le miracle, attribué à l’intercession du Bienheureux, le Postulateur, sur les indications du Secrétaire du Dicastère, prépare le Compendium pour la célébration du Consistoire pour la canonisation.

 

    77. A la demande du Bureau des Célébrations Liturgiques du Souverain Pontife, le Postulateur collabore à la préparation de la célébration de la canonisation.

 

    78. Le Postulateur peut collaborer à la préparation de la Lettre Décrétale de canonisation, dont le Postulateur retirera le document original auprès de la Secrétairerie d’État.

 

    79a. Une fois célébrée la canonisation, le Postulateur invite l’Administrateur du fonds des biens de la Cause à présenter au Dicastère le compte-rendu de l’administration complète du fonds en question.

    79b. Le Postulateur s’assure que l’Administrateur du fonds des biens de la Cause applique les dispositions du Dicastère en vue de l’extinction du fonds.

 

    80. Les tâches administratives accomplies, la Cause s’éteint et le Postulateur, le Vice-Postulateur et l’Administrateur du fonds des biens de la Cause cessent leurs fonctions, à moins qu’il ne s’agisse du Postulateur General d’un Institut auquel appartient le Saint.

 

 

 

V. CONCESSION DU TITRE DE DOCTEUR DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE

 

    81. Après avoir été nommé par l’Acteur et ratifié par le Dicastère, le Postulateur prend contact avec le Rapporteur désigné, pour composer la Positio super Ecclesiae Doctoratu correspondante. Une fois achevée, elle sera soumise à l’examen des Consulteurs Théologiens et à la Session Plénière des Cardinaux et Évêques membres de la Congrégation.

 

VI. RELIQUES ET RESTES MORTELS

 

    82. Le Postulateur doit veiller à ce qu’aucun acte de culte public ne soit rendu au Serviteur de Dieu et à ses restes mortels.

 

    83. En ce qui concerne la reconnaissance canonique et toute éventuelle opération sur les reliques et sur les restes mortels, le Postulateur doit observer ce qui est établi par l’instruction Les reliques dans l’Église : Authenticité et Conservation.

 

    84. Le Postulateur a le droit d’assister à la reconnaissance canonique et aux éventuelles opérations sur les reliques et sur les restes mortels.

 

    85a. Le Postulateur reçoit de l’Évêque ou du Délégué Épiscopal les fragments, prélevés au cours d’une reconnaissance canonique légitime, pour la confection des reliques.

    85b. L’Évêque, après consultation du Postulateur, décide des modalités de conservation des fragments prélevés, qui doivent être gardés dans un lieu sûr et fermé à clé.

 

    86a. Le Postulateur rédige et signe le certificat d’authenticité des reliques.

    86b. En absence de la Postulation, l’Évêque, ou son Délégué, rédige et signe le certificat d’authenticité des reliques.

 

    Le Saint-Père François, lors de l’Audience du 30 août 2021, a autorisé le Cardinal Préfet à signer et promulguer le présent Règlement, qui entrera en vigueur à compter du 11 octobre 2021.

 

    Du Vatican, le 11 octobre 2021

 

Marcello Card. Semeraro

 Préfet

 

                                    + Fabio Fabene

                                    Archev. tit. de Montefiascone

                                    Secrétaire